Service des référés, 3 mars 2025 — 25/50443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/50443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DGN
N° : 6
Assignation du : 29 Octobre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Société IMEFA 118, société civile [Adresse 1] [Localité 3] /France
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS - #C0542, [D] [C] SUAY AARPI
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W] faisant élection de domicile [Adresse 2] [Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 novembre 2022, la société Imefa 118 a donné à bail professionnel à Monsieur [V] [W] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de six ans à compter du 15 novembre 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 52 700 € par an.
Le contrat de bail est régi par les dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 septembre 1986 et des articles 1713 et suivants du code civil.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, à Monsieur [V] [W], pour une somme de 50192,01 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 juillet 2024.
Par acte délivré le 29 octobre 2024, la société Imefa 118 a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 61 043,39 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner Monsieur [V] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 7 016,63 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner Monsieur [V] [W] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, la société Imefa 118 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 77 860,66 € arrêtée au 21 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [V] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l