PCP JCP fond, 3 mars 2025 — 24/02088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MUH

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CSS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025

DEMANDERESSE La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256

DÉFENDEUR Monsieur [U] [R] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [R] un prêt personnel n°00050565926156 d'un montant de 18 000 euros remboursable, au taux contractuel de 2,46% en 24 mensualités de 769,37 euros chacune, hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [R] par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 13 216,09 euros au titre du capital restant dû, des intérêts, de l'assurance attachés au contrat de prêt, avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, outre la somme de 1 027,28 euros au titre de l'indemnité légale,à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 13 216,09 euros au titre du capital restant dû, des intérêts, de l'assurance attachés au contrat de prêt, avec intérêt au taux contractuel à compter de l'assignation, outre la somme de 1 027,28 euros au titre de l'indemnité légale,en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 13 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle fait valoir que Monsieur [U] [R] a cessé de rembourser les mensualités d'emprunt du crédit renouvelable à compter du 30 juin 2022, ce qui l'a contrainte à prononcer, après mise en demeure infructueuse du 8 novembre 2022, la déchéance du terme du contrat.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [U] [R], assigné à comparaître en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 03 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 décembre 2024

L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fi