Service des référés, 4 mars 2025 — 25/50567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 36]
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N° RG 25/50567 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62C7
N° : 6
Assignation des : 20, 22 et 25 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSES
La société SPLENDID PROPCO, société civile immobilière [Adresse 20] [Localité 24]
La société MCE OPCO, société en nom collectif [Adresse 20] [Localité 24]
représentées par Maître Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS - #D0541
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 18] [Adresse 14] [Localité 25]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0283
Société SEPHORA [Adresse 13] [Localité 31]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0987
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ARCADES, représenté par Maître [L] [E], administrateur judiciaire [Adresse 12] [Localité 25]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
La société S.C.I. 74 CHAMPS-ELYSEES, société civile immobilière [Adresse 16] [Localité 32]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004
S.A.S. GUERLAIN [Adresse 18] [Localité 24]
représentée par Maître Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS - #L0108
S.A.R.L. 2SI CONSEIL [Adresse 3] [Localité 15]
Monsieur [X] [O] [Adresse 10] [Localité 30]
MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE S.A.S. [Adresse 19] [Localité 24]
S.A.R.L. PH ARCHITECTURE [Adresse 8] [Localité 17]
S.A.S. SINFONIC [Adresse 5] [Localité 24]
S.A.S. BECICE [Adresse 9] [Localité 29]
S.A.S. CAPS SECURITE [Adresse 7] [Localité 4]
La société QUALICONSULT, société par actions simplifiée [Adresse 34] [Localité 27]
S.A.S. LP2B [Adresse 28] [Localité 26]
S.A. FNAC [Localité 36] [Adresse 38] [Localité 33]
Cumming Group France S.A.S. [Adresse 11] [Localité 23]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement , présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date des 20, 22 et 25 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le désistement d’instance de la société SPLENDID PROPCO, société civile immobilière et de la société MCE OPCO, société en nom collectif, à l’égard de la S.A.R.L. 2SI CONSEIL et de la S.A.S. CAPS SECURITE ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société SEPHORA et la S.A.S. GUERLAIN ;
Vu le projet immobilier des demandeurs concernant un ensemble immobilier situé au : [Adresse 21];
Vu le permis de construire en date des 14 janvier 2022 et 13 juin 2023;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés, la société S.C.I. [Adresse 22] CHAMPS-ELYSEES, société civile immobilière, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ARCADES, représenté par Maître [L] [E], administrateur judiciaire, la S.A.S. GUERLAIN, la S.C.I. [Adresse 18] et la Société SEPHORA ;
Vu la demande de complément de la mission d’expertise de la société SEPHORA ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
S’agissant du complément de mission sollicitée par la société SEPHORA, l’expert judiciaire désigné dans le cadre d’un “référé préventif” ne peut avoir pourmission générale de “surveiller l’avancée et l’exécution des travaux”, n’étant pas maitre d’oeuvre du chantier, mais la mission prévoit bien que les parties oeuvent le solliciter en cas de désordres survenant pendant l’exécution des travaux. Les autres demandes de complément sont pris en compte dans la mission décrite ci-dessous.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte du dé