PCP JTJ proxi requêtes, 4 mars 2025 — 24/05901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : [H], BOULANGER
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSC
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1] comparant,
DÉFENDERESSE S.A. BOULANGER [Localité 3] PASSY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSC
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2024, Monsieur [W] [H] a sollicité la convocation de la SA BOULANGER PARIS PASSY devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 147 € en remboursement de son téléphone ainsi qu'à celle de 3 500 € à titre de dommages et intérêts.
L'affaire est appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [H] comparaît en personne. La société BOULANGER ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [W] [H] réitère les termes de sa demande initiale. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté un téléphone de marque iPhone 13 Pro le 25 octobre 2022 et soutient que l'écran a cessé de fonctionner dans la première année de son acquisition. Il reconnaît que le fabricant Apple a pris en charge la réparation mais affirme que l'écran ne fonctionne plus depuis le 25 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Aux termes de l'article L 217-17 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
A cet égard, il convient de préciser que la présomption édictée par le texte susvisé porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même.
Il en résulte que le consommateur doit rapporter la preuve de certains faits.
En premier lieu, il doit prouver que le bien vendu n'est pas conforme au contrat concerné, en ce que, notamment, il ne présente pas les qualités convenues par ce dernier ou encore est impropre à l'usage habituellement attendu pour ce type de bien. En revanche, le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de celui-ci ni d'établir que son origine est imputable au vendeur. En second lieu, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité est apparu, c'est-à-dire s'est matériellement révélé dans un délai de deux ans mois à compter de la livraison du bien.
Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la période de douze mois à deux ans permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent dans le bien lors de la livraison.
Il incombe alors au professionnel de rapporter la preuve que le défaut de conformité n'existait pas à la date de la délivrance du bien. Il peut le faire en démontrant que le défaut trouve sa cause dans un acte postérieur à cette délivrance.
En l'espèce, si le demandeur verse aux débats la facture d'achat d'un iPhone 13 pro qui permet de démontrer son achat d'un montant de 1 158,95 euros le 25 octobre 2022, en revanche, il ne verse aucun élément susceptible d'établir l’existence d'un défaut de conformité tant dans l'année de son acquisition que depuis le 25 mars 2024.
Dès lors, Monsieur [W] [H] ne pourra qu'être débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [W] [H] succombe en sa demande principale. Il n'établit pas de faute imputable à la société défenderesse susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, Monsieur [W] [H] ne pourra qu'être débouté de cette demande.
Sur les dépens
Monsieur [W] [H] sera condamné aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux