JAF section 1 cab 2, 4 mars 2025 — 22/36829

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/36829 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXALE

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 04 mars 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [T] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Muriel HUMBERT, Avocat, #E1041

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [Y] [Adresse 15] [Localité 4], ARABIE SAOUDITE

Ayant pour conseil Me Stéphanie GRANCHON, Avocat, #PN7

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[U] [P]

LE GREFFIER

[O] [X] Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [T] et Monsieur [D] [Y] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (92) le [Date mariage 1] 1983 sans contrat préalable.

De cette union est issu un enfant désormais majeure et indépendante : [L] [Y] née le [Date naissance 9] 1989

Par acte en date du 17 juin 2022, Madame [I] [T] a assigné Monsieur [D] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022 au tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022, le dossier a été renvoyé à l'audience du 16 mars 2023 puis à l'audience de mise en état du 16 mai 2023. Madame [I] [T] a déposé des conclusions d'incident le 12 mai 2023.

Selon ordonnance en date du 03 octobre 2023, le juge de la mise en état a :

DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,CONSTATÉ la résidence séparée des époux ;ATTRIBUÉ la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à l'épouse Mme [I] [T], à compter de la date de la demande en divorce,FIXÉ une indemnité d’occupation du domicile conjugal d’un montant mensuel de 1.560 euros à compter de la présente ordonnance, à la charge de Mme [I] [T], après accord des parties ;ATTRIBUÉ la jouissance des meubles meublants à Mme [I] [T] au titre du devoir de secours, à compter de la date de la demande en divorce ;ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] à M. [D] [Y], à compter de la date de la demande en divorce ;ORDONNÉ la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;FIXÉ la pension alimentaire due par M. [D] [Y] à Mme [I] [T] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 5.000 euros à compter de la présente ordonnance, avec indexation, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois en numéraire par virement bancaire au domicile de Mme [I] [T] et sans frais pour elle,ORDONNÉ à M. [D] [Y] de payer cette somme ;CONDAMNÉ M. [D] [Y] à payer, au titre du devoir de secours, les charges de copropriété directement au syndicat de copropriétaires, s'agissant du domicile conjugal sis [Adresse 3], à compter de la présente ordonnance ;DIT que les taxes foncières et d'habitation, s'agissant du domicile conjugal sis [Adresse 3], sont réglées par M. [D] [Y] à charge de récompense dans le cadre de la liquidation de l'indivision post-communautaire à compter du 17 juin 2022 jusqu'au mois de mai 2023 inclus,DIT que les taxes foncières et d'habitation, s'agissant du domicile conjugal sis [Adresse 3], sont réglées par chacun par moitié par chacun des époux à partir du mois de juin 2023,CONDAMNÉ M. [D] [Y] à verser à Mme [I] [T] la somme de 10.000 euros au titre de la provision pour frais d'instance ;DEBOUTÉ les époux de leurs demandes plus amples et contraires ;RESERVÉ les dépens ;LAISSÉ à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;RAPPELÉ que l'exécution provisoire de la décision est de droit même en cas d'appel,DIT que la présente ordonnance sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 mai 2024, Madame [I] [T] demande de :

PRONONCER le divorce de Madame [T] et Monsieur [Y] aux torts exclusifs de M [Y] en raison de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à l’époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune, sur le fondement de l’article 242 du code civil.ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] et [Y], mariés le [Date mariage 1] 1983 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loiJUGER que Madame [T] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil, et en tant que de besoin l’y autoriserCONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [T] a formu