Service des référés, 4 mars 2025 — 24/57263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/57263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGS

N° : 5

Assignation du : 18 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La société IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0043

DEFENDERESSE

La société ARDIS [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Jérôme DUPRE, avocat au barreau de PARIS - #L0079

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 23 mai 2000, la société RESIDENCE URBAINE DE FRANCE a donné à bail commercial à la société ARDIS des locaux situés [Adresse 3] (environ de 35 m2), moyennant un loyer annuel de 30.000 francs, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, à terme échu.

Par avenant du 3 juin 2004, la surface louée a été augmentée d’un second local contigu au premier, pour une surface supplémentaire d’environ 55 m2. Le loyer annuel a été porté à 11.654,60 euros.

Le 9 janvier 2009 les locaux ont été vendus à la société IMMOBILIERE 3F.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 18 juin 2024, à la société ARDIS, pour une somme de 29.594,47 euros, au titre de l’arriéré locatif au 12 juin 2024.

Par acte du 18 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner la société ARDIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société ARDIS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société ARDIS à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 34.033,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024, clause pénale incluse,

- condamner la société ARDIS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,

- condamner la société ARDIS au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l’audience du 30 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette principale à la somme de 29.594,47 euros 4ème trimestre 2024 inclus, et s’en est rapportée sur la demande de délais de paiement.

La société ARDIS était représentée. Elle a reconnu le montant de la dette locative. Elle a demandé de lui accorder des délais pour s'acquitter de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 30% de la dette avant le délibéré puis le solde en 8 mensualités.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, dema