JEX cab 1, 3 mars 2025 — 24/82029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 24/82029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PUQ
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CCC avocat demanderesse toque CE avocat défendeur toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 mars 2025 DEMANDERESSE
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) RCS de [Localité 11] 844 115 030 [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2341
DÉFENDERESSES
Madame [O] [B] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 20 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mmes [O] [B] et [Z] [V] de leurs demandes.
Par un arrêt du 18 septembre 2024 rectifié le 27 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 13] a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, fixé au passif de la société Atlantis 63 plusieurs créances au bénéfice de Mmes [O] [B] et [Z] [V] et condamné la société CNA Insurance Company (Europe), en sa qualité d’assureur de la société Atlantis 63 à : Verser à Mme [O] [B] la somme de 11.079 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;Verser à Mme [Z] [V] la somme de 102.081,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;Avec la précision que ces condamnations s’exécuteront dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros applicable à l’ensemble des condamnations prononcées en suite des réclamations présentées au cours de l’année 2019, contre tous les assurés de la police FN 1925 et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros par sinistre ;Verser à Mmes [O] [B] et [Z] [V] la somme de 2.500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;Payer les dépens de première instance et d’appel. Le 16 octobre 2024, Mmes [O] [B] et [Z] [V] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société CNA Insurance Company (Europe) ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe pour un montant de 116.025,44 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 21 octobre 2024.
Par acte du 18 novembre 2024 remis à personne pour Mme [Z] [V] et du 19 novembre 2024 remis à étude pour Mme [O] [B], la société CNA Insurance Company (Europe) les a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 20 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ont sollicité la jonction de l’instance avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/82028 opposant la société CNA Insurance Company (Europe) d’une part et Mme [A] [W] et M. [S] [Y] d’autre part.
La société CNA Insurance Company (Europe) a ensuite sollicité du juge de l’exécution qu’il : Ordonne la mainlevée, à hauteur de 33.159,73 euros de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024 à la requête de Mmes [O] [B] et [Z] [V] ;Déboute Mmes [O] [B] et [Z] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts ;Condamne Mmes [O] [B] et [Z] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mmes [O] [B] et [Z] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Céline Lamoux, avocat. La demanderesse explique que la garantie de 2.000.000 euros à laquelle sa condamnation globale était plafonnée était presque atteinte au jour de la saisie, de sorte que l’exécution forcée ne pouvait être admise que dans la limite de 33.159,73 euros, par application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et après partage du solde dû entre les défenderesses, Mme [A] [W] et M. [S] [Y] à proportion de leurs créances respectives.
Pour leur part, Mmes [O] [B] et [Z] [V] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il : Rejette l’ensemble des demandes de la société CNA Insurance Company (Europe) ;Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) au paiement des dépens. Les défenderesses contest