JAF section 1 cab 2, 4 mars 2025 — 23/39600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/39600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AL2
N° MINUTE : 12
JUGEMENT rendu le 04 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] domicilié : chez MADAME [A] [H] [Adresse 8] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Cathie PAUMIER, Avocat, #E1456
DÉFENDERESSE
Madame [K] [B] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 9]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [F]
LE GREFFIER
[E] [G] Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et Madame [K] [B] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (75) le [Date mariage 4] 2012 sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants :
[L], [D], [N] [J], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 22] (93)[Y], [M], [P], [O] [J], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 21] (75) Par acte en date du 18 mars 2024, Monsieur [J] a assigné Madame [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024 au tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.
Assignée à personne, Madame [K] [B] n’a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 04 avril 2024, par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
CONSTATÉ la résidence séparée des époux ;ATTRIBUÉ la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 7], à Mme [K] [B], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents ;ORDONNÉ la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;CONSTATÉ que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [J] est exercée en commun par les deux parents ;FIXÉ la résidence de l’enfant mineur [Y] [J] au domicile maternel ;DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] s'exerce librement, à l'amiable entre les parents, et qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, et pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,[15] la contribution mensuelle due par Monsieur [W] [J] à Madame [K] [B] à l’entretien et à l'éducation des enfants [L] [J] née le [Date naissance 5] 2004 et [Y] [J] né le [Date naissance 2] 2016 à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros, 12 mois sur 12, avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, et au besoin l’y condamnons ;DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais de scolarité de [Y] [J] ; Selon dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2024 à étude, Monsieur [W] [J] demande de :
Prononcer le divorce des époux [J] sur le fondement de l’altération du lien conjugal,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2012 par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de [Localité 21] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce de Monsieur [J],DIRE que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce,Attribuer la jouissance du domicile conjugal,Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil et conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,Constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,Constater la révocation des donations et/ou avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civilDire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [B],Fixer le droit de visite et d’hébergement du père de manière libre, selon accord entre les parents,Fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 150 par enfant et par mois,Dire que les parents prendront en charge par moitié les frais de scolarité de [Y],DIRE que les dépens seront partagés par moitié ; Bien que régulièrement cité à étude, Madame [K] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l'enfant n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 07 janvier 2025 et mise en délibéré au 04 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K], [S], [R], [Z], [T] [B] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (Togo) ET DE
Monsieur [W], [U] [J], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20] (75)
mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (75) le [Date mariage 4] 2012
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 mars 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [J] d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [J] s'exerce librement, à l'amiable entre les parents, et qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, et pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] [J] à Madame [K] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 150,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 euros et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[11] ([12]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que les frais de scolarité de l’enfant [Y] [J] seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 19], le 04 Mars 2025
[E] [G] [I] [F] Greffier Juge