JAF section 1 cab 2, 4 mars 2025 — 23/37147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37147 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS56
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 04 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Harald INGOLD, Avocat, #G0788
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] [Adresse 4] [Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [D]
LE GREFFIER
[U] [N] Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] et Monsieur [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 par devant l’Officier d’État civil de la commune du [Localité 12] (93) sans contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2023, Madame [O] [C] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 septembre 2023, Madame [O] [C] n'a pas sollicité de mesures provisoires, et l'affaire a été renvoyée en mise en état.
L'instruction a été clôturée une première fois le 07 novembre 2023, et l'affaire plaidée à l'audience du 06 février 2024.
Par décision rendue le 25 avril 2024, l'ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2023 a été révoquée, et les débats ont été rouverts pour que la demanderesse prenne de nouvelles conclusions signifiées au défendeur et pour produire l’acte de naissance du défendeur ou, à défaut, les démarches faites pour l’obtenir.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2024 au dernier domicile connu du défendeur selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [C] demande de :
LA RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ;PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les actes de l’état civil ;DECLARER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;FIXER la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce soit au 27 juillet 2023 ;DIRE que Madame [C] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [I] [C] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (République centrafricaine)
ET DE
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (République centrafricaine)
mariés le [Date mariage 3] 2009 par devant l’Officier d’État civil de la commune du [Localité 12] (93)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 juillet 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [O] [C] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 d