PCP JCP référé, 4 mars 2025 — 24/11668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2025 à : Monsieur [B] [V]
Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2025 à : Maitre Francis MARTIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11668 N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5D
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
L’Association SOLIDARITE NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 6] de famille “[Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5D
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er décembre 2022, l'association SNL [Localité 8] a conclu avec M. [Y] [E] une convention d'occupation visant un appartement à usage d'habitation situé lot 991-PF-22,17 bis, 2ème étage droite, [Adresse 9] [Localité 3] au sein de la pension de famille [Localité 4].
L'association SNL [Localité 8] a constaté depuis le 8 novembre 2023 qu'un individu s'était installé pour passer des nuits dans les parties communes réservées à l'usage exclusif des résidents, et y revenait par la suite malgré une intervention de la police le 10 novembre 2023, y déclenchant de esclandres diverses, avant de s'installer dans le lot loué à M. [Y] [E]. Malgré la fermeture des serrures de la pension, l'individu s'est maintenu sur place, ce constaté par commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 l'identifiant comme étant M. [B] [V]. Le Préfet de police n'a pas mis en œuvre l'article 38 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 pour expulser la personne en cause.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, L'association SNL PARIS a assigné en référé M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'occupation sans droit, - ordonner l'expulsion sans délai , y compris la trêve hivernale, du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 500 € et ce, depuis le 8 novembre 2023 jusqu'à la libération des lieux, - condamner le défendeur au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 16 janvier 2025, L'association SNL [Localité 8] s'est référée à ses écritures.
Assigné à personne, M. [B] [V] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile dispose que " le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
I. Sur la situation d'occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du PV de constat en date du 21/10/2024 que M. [B] [V] occupe l'appartement normalement attribué à M. [Y] [E] au sein de la pension de famille [Localité 4] sans pouvoir se prévaloir de quelque titre d'occupation que ce soit, la sous-location étant en tout état de cause interdite par la convention d'occupation du 01/12/2022, l'hébergement même d'un tiers étant restreint et soumis à autorisation. Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5D
Des mains courantes et dépôts de plainte des 2 février, 26 juillet et 9 août 2024 évoquent également, à l'endroit du même M. [B] [V], des actes de dégradation et un comportement portant atteinte à la tranquillité des lieux