19ème chambre civile, 4 mars 2025 — 23/16434
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/16434
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 02 et 03 Novembre 2023
ON
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR
Madame [K] [W], épouse [D] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
DÉFENDEURS
Société PHARMACIE DES JARDINS [Adresse 3] [Localité 8]
non représentée
Société HISCOX SA [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
Décision du 04 Mars 2025 19ème chambre civile N° RG 23/16434
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie des Jardins exploite une officine de pharmacie sise [Adresse 4] à [Localité 11] (92). Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la société Pharmacie des Jardins a conclu un contrat de prestation de services avec la société Safe Pharm. Aux termes de ce contrat, il était prévu que la société Safe Pharm « exécute au nom et pour le compte de l’Exploitant [la Pharmacie des Jardins] les tests antigéniques auprès de la clientèle de ce dernier ». A cette fin, la société Safe Pharm a installé une tente devant la Pharmacie des Jardins. Madame [D] expose dans son assignation que le 21 février 2022, elle aurait été heurtée au niveau de la tête par une barre métallique constituant une partie de la tente installée pour la réalisation des tests antigéniques devant la Pharmacie des Jardins, tente qui se serait déplacée en raison d’une rafale de vent. Le lendemain de cet événement, le 22 février 2022, madame [D] a consulté un médecin à l’hôpital Foch à [Localité 11] en raison de céphalées. Se plaignant toujours de douleurs à la tête, madame [D] a ensuite réalisé une radiographie du rachis cervical le 21 mars 2022, laquelle n’a révélé aucune anomalie. Un an plus tard, le 20 février 2023, madame [D] a effectué une IRM du rachis cervical. Celle-ci n’a révélé aucune anomalie qui pourrait expliquer les douleurs évoquées par madame [D]. En 2023, la société Safe Pharm a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés.
C’est dans ces conditions que, par acte du 2 et 3 novembre 2023 assignant la société PHARMACIE DES JARDINS, la société HISCOX FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société SAFE PHARM et la CPAM des HAUTS-DE-SEINE suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 21 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [K] [W], épouse [D], demande au Tribunal de :
-DECLARER Madame [K] [D] recevable et bien fondée en ses écriture ; En conséquence, -CONDAMNER solidairement la société HISCOX et la société PHARMACIE DES JARDINS à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [K] [D] en raison du sinistre du 21 août 2022 ; -ORDONNER le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de désignation, par le magistrat chargé de la mise en état ou par le Tribunal, de tel expert qui procédera à une expertise ; -FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; -RESERVER les demandes de réparation de Madame [K] [D] après le dépôt du rapport d’expertise à intervenir ; -ALLOUER à Madame [K] [D] une provision de 5000 € à valoir sur son indemnisation et condamner solidairement la société HISCOX et la PHARMACIE DES JARDINS à lui verser cette somme ; -CONDAMNER solidairement la société HISCOX et la PHARMACIE DES JARDINS à verser 4.000 € à Madame [K] [D] à titre de provision ad litem pour les frais d’expertise à venir ; -DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM des HAUTS DE SEINE ; -CONDAMNER solidairement la société HISCOX et la PHARMACIE DES JARDINS à verser 3000 € à Madame [K] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; -RAPPELER la nature exécutoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société