8ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 23/04608

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me SAGAND-NAHUM et Me ANQUETIL

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/04608 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNGJ

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT

Madame [K] [C] [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1021

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S FONCIA [Localité 13] EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11]

représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [K] [C] est propriétaire des lots n°12 et 56 de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par exploit en date du 28 mars 2023, Mme [C] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'annulation des résolutions n°5 et n°20 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2022, dont le procès-verbal a été notifié le 9 février 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [C] a sollicité l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2022, au titre d'une demande additionnelle et subsidiaire.

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Par ses dernières conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 42, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

Dire et juger Madame [K] [C] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 octobre 2022 dans son entier pour défaut de qualité à agir en application de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 122 du code de procédure civile ; Dire et juger Madame [K] [C] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 octobre 2022 dans son entier en raison de l'expiration du délai de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 122 du code de procédure civile ; Débouter Madame [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires; Condamner Madame [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] [Localité 10] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du présent incident ; Condamner Madame [K] [C] en tous les dépens du présent incident »

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2024, Mme [C] a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :

« Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu l'article 70 du code de procédure civile ;

A titre principal : - Déclarer Mme [C] [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes d'Incident et notamment de sa demande d'irrecevabilité et d'article 700 CPC; - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Adresse 12] ([Adresse 9]) représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 13] EST au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 CPC à M. et Mme [C] [K] ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 14] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 13] EST au paiement des entiers dépens d'instance, que pourra recouvrer Maître SAGAND-NAHUM, conformément à l'article 699 CPC ;

- outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ».

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L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur l'irrecevabilité à agir de Mme [C] en annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 25 octobre 2022 en son entier

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [C] est irrecevable à agir car elle était présente à cette assemblée et a voté favorablement aux résolutions 1, 2, 3, 10, 11.3, 11.4, 11.6, 13, 21, 24 et 25, de sorte qu'elle n'a p