Service des référés, 4 mars 2025 — 25/50186

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

N° RG 25/50186 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TD5

N°: 1

Assignation des : 20, 23, 24 et 26 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [N], [V], [M] [W] [Adresse 10] [Localité 12]

représenté par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #780

DEFENDEURS

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0550

Monsieur [H] [O] [Adresse 4] [Localité 14]

représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS - #E2072, (avocat postulant), et Maître Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)

Société Anonyme ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société LELANDAIS FERMETURES [Adresse 3] [Localité 16]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de Monsieur [H] [O] [Adresse 6] [Localité 13]

S.A.R.L. LELANDAIS FERMETURES [Adresse 5] [Localité 17]

SMABTP - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société DELFIM [Adresse 15] [Localité 12]

S.A.R.L. INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIEN CLIMATISATION [Adresse 7] [Localité 13]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 20, 23, 24 et 26 décembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fuites et d’infiltrations, ainsi que de désordres thermiques, affectant l’immeuble situé au : [Adresse 18] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs, Monsieur [H] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés, Monsieur [H] [O], la Société Anonyme ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société LELANDAIS FERMETURES et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Madame [C] [X] S.A.R.L. I-DTEC [Adresse 8] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dan