Service des référés, 4 mars 2025 — 25/50711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/50711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EI2
N° : 5
Assignation du : 30 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [W] [P] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Martin SCIALOM, avocat au barreau de PARIS - #C0089, avocat postulant et par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 1], avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. [6] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par la Selarl [7] prise en la personne de Me Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO, , avocat au barreau de PARIS - #D1590
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [W] [P] a, par exploit délivré le 30 octobre 2024, fait citer la SA [6] devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa des articles 142 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner à la défenderesse de lui communiquer le ou les contrat(s) d’assurance vie souscrit(s) par sa sœur, Madame [T] [P], ainsi que tous les documents de souscription, les clauses bénéficiaires, les éventuels avenants et modifications des clauses bénéficiaires, ainsi que le relevé des primes versées par le souscripteur depuis la souscription du ou des contrat(s), dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - dire que Madame [W] [P] pourra, au besoin, être assistée d’un commissaire de justice pour l’exécution de ladite ordonnance, - la condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En réponse, la société [6] ne s'oppose pas à la demande de communication, sollicitant qu'une décision de justice l'y autorise sans astreinte. Elle conclut au rejet du surplus des prétentions.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article 414-2 du même code dispose que « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. »
Compte tenu des soupçons étayés par les pièces versées aux débats, la requérante, en sa qualité d'héritière, justifie d'un motif légitime à sa demande de communication de pièces, la question de la capacité juridique de Madame [T] [P] à procéder à des opérations portant sur un contrat d'assurance et à la modification d'une clause bénéficiaire se posant.
Il sera fait droit à la demande de communication, sans astreinte et sans désignation d’un commissaire de justice, la défenderesse ne s'opposant pas à cette communication mais sollicitant une décision judiciaire l'y autorisant.
Sur les dépens
La partie demanderesse, requérante à l'instance à laquelle elle