1/5/2 état des personnes, 4 mars 2025 — 22/36699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/36699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYY
SC
N° MINUTE :
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JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [A] [G] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [X], [F], [E] [G], née le 22 décembre 2014 à Antony (Hauts-de-Seine) 10 TER RUE DE LA GUAIZE 28130 MAINTENON représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Arthur DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0120
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T] chez SMBC, Direction Financière 1 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
Décision du 04 Mars 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 22/36699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYY
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2014, l’enfant [X], [F], [E] [G] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie d’Antony (Hauts-de-Seine), comme étant née le 22 décembre 2014 de Mme [S] [Y] [A] [G], née le 30 avril 1981 à Paris (17ème), qui l’a reconnue le 2 septembre 2014.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 7 juillet 2022, Mme [G], de nationalité française, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineure, a fait assigner devant ce tribunal M. [H] [T], né le 23 août 1981 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), de nationalité française, aux fins d’établissement judiciaire de sa paternité à l'égard de [X].
Par jugement mixte du 12 décembre 2023, le tribunal, faisant application de la loi française a : - déclaré Mme [G], en sa qualité de représentante légale de l'enfant, recevable en son action en établissement judiciaire de paternité ; Avant-dire droit sur les demandes présentées, - ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique, avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen, si M. [T] peut ou non être le père de l’enfant et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, ses chances de paternité.
Le 21 mai 2024 l’expert a déposé un rapport de carence aux termes duquel il indique que si la mère a bien présenté l’enfant aux fins de prélèvement, M. [T] n’a en revanche pas participé à l’expertise, en dépit des convocations qui lui ont été adressées par lettres recommandées et dont les accusés de réception ont été retournés signés les 26 février et 2 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 6 septembre 2024 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 8 novembre 2024, Mme [G] demande au tribunal de : - la dire, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure et en son nom personnel, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - constater que M. [T] est le père de [X] ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; Par conséquent, - constater que l’autorité parentale à l’égard de [X] sera exercée exclusivement par ses soins ; - fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ; - fixer un simple droit de visite au profit du père pendant l’année scolaire un samedi après-midi sur deux de 14h à 18h, sauf éloignement géographique de la mère ; - dire que l’enfant s’appellera [X] [F] [E] [G] ; - fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. [T] pour [X] à la somme mensuelle de 350 euros par mois et ce à compter du 22 décembre 2014, jour de la naissance de l’enfant ; - condamner M. [T] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX.
Au soutien de ses préten