19ème chambre civile, 4 mars 2025 — 22/13753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7][1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/13753

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 16 Novembre 2022

ON

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B] Domicilié au Centre pénitentiaire de [Localité 7] La Santé [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. Décision du 04 Mars 2025 19ème chambre civile N° RG 22/13753

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Mars 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1992, explique que le 6 septembre 2021 il a été victime de violences de la part d’un détenu au centre pénitentiaire de la Santé à [Localité 7]. Conduit immédiatement à l’hôpital [6] pour observation, il était indiqué : Un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un malaise avec perte de connaissance, des douleurs diffuses et un avant bras gauche oedèmiè. Il bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2021. Le 10 septembre 2021, Monsieur [B] consultait aux UMJ, il était retenu 6 jours D’ITT.

Le 8 septembre 2021, l’agresseur, Monsieur [F], comparaissait devant la commission de discipline et était sanctionné par 14 jours de quartier disciplinaire. Le 21 avril 2022, le Ministère public classait cette procédure.

Au vu de ces éléments, par actes en date des 10, 14 octobre et 16 novembre 2022 assignant Monsieur [C] [F], actes auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [B] demande au Tribunal de condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes : - 180 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire, - 5.000 € au titre des Souffrances endurées, - 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucun organisme social n’a été appelé à la cause, Monsieur [F], cité à [8], ne comparait pas, il n’a pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La demande est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil qui dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Ainsi, le droit à indemnisation de Monsieur [B] est parfaitement établi par son dépôt de plainte, les constatations médicales des urgences de l’hôpital [6] et le fait que Monsieur [F] ait été sanctionné par l’administration pénitentiaire.

Ce dernier sera donc tenu à réparation intégrale du préjudice subi.

La réparation sera rendue possible par les éléments médicaux figurant au dossier et le compte rendu d’incident dressé le 6 septembre 2021.

Sur l'évaluation du préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B], âgé de 29 et exerçant la profession de gardien de prison lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

Néant.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Monsieur [B] s’estime fondé à solliciter de ce chef une somme de 180 € en faisant valoir qu’il bénéficie d’une ITT de 6 jour et en retenant une indemnité journalière de 30 €.

Il se