PCP JTJ proxi fond, 3 mars 2025 — 24/05464
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nathalie BUNIAK
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [C] [V] [Z]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic Le Cabinet CRAUNOT sis [Adresse 6] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDERESSE Madame [C] [V] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] est actuellement propriétaire des lots n°30 et n°62 et était, jusqu'au 15 décembre 2022, également propriétaire des lots 20, 37 et 44 au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 9], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ([Adresse 7]), représenté par son syndic, le cabinet CRAUNOT, a fait assigner Madame [C] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes : 2 668,49 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts,500 à titre de dommages et intérêts,2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires, expose, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [C] [Z] ne s'acquitte plus régulièrement du paiement de ses charges depuis le 1er trimestre 2021 et qu'elle reste ainsi à devoir la somme de 2 668,49 euros à ce titre, en ce inclus la somme de 156 euros au titre des frais.
A l'audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [C] [Z], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, le conseil du requérant a fait parvenir, à la demande du président, une note relative à la qualité de propriétaire de Madame [C] [Z] pour l'ensemble des lots concernés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le justificatif de la qualité actuelle de copropriétaire de Madame [C] [Z] tel que cela résulte du certificat déliv