PCP JCP référé, 4 mars 2025 — 24/08161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2025 à : Maitre Elie SULTAN
Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2025 à : Maitre Samy-mohand ZAROURI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/08161 N° Portalis 352J-W-B7I-C5X6C
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [K], [J] [L], demeurant [Adresse 1] Madame [A], [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maitre Samy-mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0002, Maitre Pierre BERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0197
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Maitre Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/08161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X6C
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 4 juin 2021, Mme [K] [L] et Mme [A] [L], propriétaires indivises, ont donné à bail à Mme [I] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (lot n° 15, étage 5) [Localité 5], pour un loyer de 975 € hors charges, actuellement un prix global de 1.214, 04 € tout compris.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2023, un congé pour vendre en vue du 3 juin 2024 a été signifié à Mme [I] [O] avec offre de vente à son endroit. Mme [I] [O] s'est néanmoins maintenue dans les lieux au-delà de la date fixée.
Par LRAR du 6 juin 2024, Mme [K] [L] et Mme [A] [L] ont mis en demeure Mme [I] [O] de quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Mme [K] [L] et Mme [A] [L] ont assigné Mme [F] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ses conclusions en réplique, Mme [K] [L] et Mme [A] [L] demandent au visa de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1241 du code civil : - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [F] [O] du fait du congé pour vendre, -voir condamner à titre provisionnel Mme [F] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de 1.750 €, -voir condamner en conséquence à titre provisionnel Mme [F] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de 2.141 € pour l'occupation entre le 3 juin 2024 et le 31 décembre 2024, après déduction des sommes effectivement payées, - voir condamner solidairement Mme [F] [O] au paiement d'une indemnité de 4000 € de frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Maitre Samy ZAROURI.
Mme [K] [L] Et Mme [A] [L] indiquent être bloqués dans leur projet de vente et la planification de leur propres relogements et rejeter toute contestation sèrieuse et tout délai. Elles réfutent les difficultés à trouver un logement social exprimées par la locataire, qui ne dénotent pas de réelles difficultés pour se reloger dans des conditions normales, puisque ses demandes, soldées par seulement deux refus, se cantonnent au XVIe arrondissement au parc locatif social faible, et n'ont démarré qu'à partir de la fin du congé de son préavis, outre que la demande au titre du DALO a été faite sur la base de pièces incomplètes communiquées à la commission de médiation, depuis laquelle aucune emande n'est rapportée. Mme [K] [L] et Mme [A] [L] réfutent toute baisse de l'inemnité d'occupation au titre d'une clause pénale, s'agissant d'une responsabilité délictuelle de maintien dans les lieux causant aux propriétaires un préjudice né de la privation contrainte de leur droit de propriété et justifiant l'application de la valeur locative du logement sans le plafonnement lié au bail.
Dans ses conclusions en réponse n° 1, Mme [F] [O] demande de : - débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes - lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir - débouter les consorts [L] de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation majorée, - fixer le montant mensuel de l'occupation au loyer courant de 1.034, 04 € hors charges, - condamner solidairement les consorts [L] à lui payer la somme de 2.000 €,outre les entiers dépens.
A l'audience du 16 janvier 2025, le conseil des consorts [L], se référant à ses écritures, a réitéré ses demandes et rappelé que la locataire percevait environ 50.000 € de salaire annuel. Mme [F] [O] a soulevé l'incompétence du juge des référés et rappelé faire des demandes de logement social depuis 2013 sans cesse renouvelées, dans le cadre d'une situation professionnelle d'intermittente du spectacle l'excluant du secteur privé. Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/081