PCP JCP ACR fond, 4 mars 2025 — 24/09885

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [F] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EV5

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 04 mars 2025

DEMANDERESSE

Société anonyme d’HLM IMMOBILIERE 3F, [Adresse 3]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [F] [Y], [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EV5

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 janvier 1993, la société SA [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] (bâtiment L, escalier D, étage 01, logement 26), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 599,87 francs.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 974,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [Y] le 19 juillet 2024.

Par assignation du 11 octobre 2024, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [Y], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 974,66 euros au titre de l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 20 décembre 2024, la société SA [Adresse 4], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au terme du mois de novembre 2024 inclus, s'élève désormais à 3 920,46 euros. La société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La société SA [Adresse 4] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [F] [Y].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SA [Adresse 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la