Service des référés, 3 mars 2025 — 24/55689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/55689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HFT
N° : 2
Assignation du : 18 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREEau FOND le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 10] représentée par Madame la Maire de [Localité 10], Madame[E] [L] [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DEFENDERESSE
Madame [J] [N] épouse [K] née le 29 septembre 1973 à [Localité 9] (92) pour signification [Adresse 6] [Localité 5] (Polynésie Française) et actuellement [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 18 juillet 2024, la ville de Paris a attrait Madame [J] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience de renvoi du 27 janvier 2025, la ville de [Localité 10], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation et demande à la juridiction de :
- constater l’infraction commise par Madame [J] [K] au titre de l’article L 631-7 du code la construction et de l’habitation, - condamner Madame [J] [K] à lui payer une amende civile de 50 000 €, - ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 1] à Paris 10ème (lot 54), sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer, - condamner Madame [J] [K] à payer à la ville de [Localité 10] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 10] fait notamment valoir que le local en cause ne constitue pas le domicile principal de la défenderesse qui a déclaré sa résidence fiscale en [12] ; et que ce local est à usage d’habitation, qu’aucun changement d’affectation n’a eu lieu, et que ce bien a fait l’objet par Madame [J] [K] de locations courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [J] [K] demande au juge des référés de : A titre principal : - débouter la ville de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - la condamner à une amende symbolique de 1€, ou, à titre plus subsidiaire, à une somme qui ne pourra excéder 2 000 €, En tout état de cause : - condamner à la ville de [Localité 10] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [J] [K] fait valoir que le logement en cause constitue son domicile principal depuis son retour de Polynésie Française en 2021. Elle ajoute qu’elle peut se prévaloir d’un déplafonnement de 120 jours en raison de ses obligations professionnelles, ayant mené des missions régulières en Polynésie.
A titre subsidiaire, s’il était retenu que le local constituait sa résidence secondaire, elle soutient que la ville de [Localité 10] ne démontre pas l’usage d’habitation au 1er janvier 1970, et invoque sa bonne foi et sa collaboration avec la ville de [Localité 10], ayant mis fin aux locations de courtes durées, pour voir minorer le montant de l’amende.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la qualification de résidence principale ou secondaire
Selon l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Au cas présent, il ressort des pièces produites en demande que : - Madame [K] a déclaré fiscalement l’adresse suivante : « [Adresse 7] » comme étant sa résidence principale, et le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 11] comme étant sa résidence secondaire, - le local litigieux a été taxé en 2022 comme résidence secondaire.
La défenderesse verse aux débats la taxe d’habitation 2022 du local sur laquelle figure son adresse en Polynésie Française, et des factures Engie et Free, éléments insuffisants pour démontrer une occupation du local à titre de résidence principale.
Dès lors, dans ces conditions, il convient de considérer que le local litigieux ne constitue pas la résidence