9ème chambre 2ème section, 4 mars 2025 — 24/03240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions délivrées le 04/03/2025 A Me HUPIN Me DREYFUS

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 24/03240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Adresse 5] (ROYAUME UNI)

représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139

Décision du 04 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/03240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] a ouvert un livret A dans les livres de la BANQUE POSTALE.

Il a déménagé à [Localité 7] où il vit actuellement. Il a demandé la clôture de son livret A, par LRAR du 5 juillet 2023, et le virement du solde sur son compte REVOLUT.

Le 31 juillet 2023, il lui a été indiqué qu'il devait se déplacer dans une agence pour certifier sa signature, celle figurant sur son courrier n’étant pas conforme à celle enregistrée par la BANQUE POSTALE.

Il indique s'être déplacé le 28 août 2023, à l’agence de [Localité 4] et qu'un nouveau délai de quatre semaines lui a été annoncé pour le traitement de sa demande.

Le 14 octobre 2023, M. [P] rappelle s'être déplacé à une agence de [Localité 6], pour réitérer sa demande de clôture et de virement.

Le transfert des fonds vers le compte REVOLUT n’étant pas intervenu, M. [P] a adressé une réclamation à la BANQUE POSTALE, le 2 décembre 2023.

Par acte du 6 mars 2024, M. [P] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 17 123,02 euros au titre du virement mal exécuté, avec intérêts majorés de quinze points à compter du 5 juillet 2023, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 15 avril 2024, la BANQUE POSTALE a procédé au transfert des fonds d'un montant de 17 532,76 euros.

Par conclusions du 5 septembre 2024, M. [P] maintient ses demandes, ne sollicitant à titre principal, que la condamnation de la banque à lui payer les intérêts majorés de quinze points, à compter du 5 juillet 2023 et jusqu'au 15 avril 2024, sur la somme de 17 123,02 euros.

Par conclusions du 12 octobre 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter M. [P] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle entend que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.

SUR CE

Sur la demande principale :

M. [P] fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, sur celles de l'article L. 133-22 du même code, outre les articles 1991 et 1992 du code civil.

Il relève que la banque n'a exécuté le virement demandé qu'après la délivrance de l’assignation du 6 mars 2024, rappelant avoir dû attendre neuf mois pour obtenir la restitution de ses fonds.

Il estime que la difficulté technique que lui oppose la banque n'est pas établie, outre qu'il est inopérant de soutenir que les comptes REVOLUT sont identifiés comme supports de fraudes et font dès lors l’objet d’une surveillance accrue.

Ceci étant rappelé.

C'est à tort que le requérant fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en particulier pour réclamer des intérêts majorés de quinze points, alors que le présent litige ne concerne pas une opération de paiement non autorisée par le client et effectuée à son insu.

Ceci étant, il appartenait à la BANQUE POSTALE d'exécuter dans les meilleurs délais la demande de clôture du livret A de M. [P] et de transfert du solde créditeur de ce livret sur le compte désigné par le client.

En l'espèce, au vu des termes de sa lettre du 31 juillet 2023 (pièce n°1 en défense), la banque a été destinataire de la demande de clôture et de transfert de solde adressée par le requérant le 5 juillet 2023.

Il était légiti