PCP JCP fond, 3 mars 2025 — 24/01497

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivier TOMAS

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01497 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025

DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [Y] [G] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02804 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01497 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 avril 2018, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après, " la RIVP ") a consenti à M. [R] [D] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], (2ème étage, porte D).

M. [R] [D] est décédé le 5 mars 2024.

Par courrier du 29 avril 2024, la RIVP a informé Mme [Y] [G] qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail qu'elle avait sollicité et lui a demandé de restituer le logement.

Déplorant son maintien dans les lieux, la RIVP l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de faire constater que le bail est résilié depuis le 5 mars 2024 et d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : son expulsionsa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effectivement du logement,sa condamnation à lui verser 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens. La RIVP estime, au visa de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [Y] [G], ne rapporte pas la preuve de sa cohabitation avec le défunt pendant un an au moins avant son décès et que par conséquent, ne pouvant bénéficier du transfert de bail sollicité, elle est occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 5 mars 2024, date à laquelle le bail a été résilié de plein droit.

Lors de l'audience du 13 décembre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'oppose à la demande de délais pour quitter les lieux formée par la défenderesse.

Mme [Y] [G], représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande à titre principal, le transfert du bail et le débouté de la RIVP en toutes ses demandesà titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux,en tout état de cause, le débouté de la RIVP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle cohabitait bien avec le défunt depuis au moins un an avant la date de son décès et entend en rapporter la preuve en produisant un certain nombre d'attestations et des pièces médicales. Subsidiairement, elle indique qu'elle a effectué une demande de logement social, qu'elle est à jour dans le paiement des loyers et qu'elle est ainsi de bonne foi, ce qui justifie que des délais pour quitter les lieux lui soient octroyés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande d'expulsion

Conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

Par ailleurs, l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que