Service des référés, 4 mars 2025 — 24/57219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/57219 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGR
N° : 1
Assignation du : 11 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
L’Association CONGREGATION DES SOEURS DE LA VISITATION DU MONASTERE DE [Localité 9] Monastère de la [12] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS - #A0328
DEFENDERESSE
La S.C.I. TINTORETTO RADIO [Adresse 4] [Localité 6]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société LAMARCK [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Elvire GRAVIER, avocat au barreau de PARIS - #P0269
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [Localité 10] est propriétaire d’un local dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5].
Par acte notarié en date du 20 juin 2012 l’association a consenti à la société SCI TINTORETTO RADIO une promesse de vente concernant ce local.
L’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [11] se plaint qu’en dépit de l’expiration du délai de réalisation de cette promesse, plusieurs fois prorogé, la société SCI TINTORETTO RADIO a donné sans droit le local à bail à la société LAMARCK et refuse de libérer les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 octobre 2024, l’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [11] a fait assigner la société SCI TINTORETTO RADIO devant le juge des référés afin de demander notamment : L’expulsion de la société SCI TINTORETTO RADIO et de tout occupant de son chefLa condamnation de la société SCI TINTORETTO RADIO au paiement d’une indemnité d’occupation de 5.000 euros par mois à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieuxLa condamnation de la société SCI TINTORETTO RADIO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La société LAMARCK a régularisé une intervention volontaire principale à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle un renvoi a été prononcé.
Après un second renvoi, l’affaire a été plaidée le 30 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, l’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [Localité 10] demande au juge des référés de déclarer infondée l’intervention volontaire de la société LAMARCK, et maintient ses demandes initiales.
La société SCI TINTORETTO RADIO, régulièrement assignée, n’est pas représentée.
La société LAMARCK, par conclusions déposées et soutenues oralement, demande de : Déclarer recevable son intervention volontaireDéclarer le juge des référés incompétentSubsidiairement, rejeter la demande d’expulsionTrès subsidiairement, si l’expulsion était prononcée, condamner la société SCI TINTORETTO RADIO à lui payer à titre de provision la somme de 13.050 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie et la somme de 30.000 euros correspondant à l’acompte du droit au bailEn tout état de cause condamner la société SCI TINTORETTO RADIO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société LAMARCK L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » En l’espèce il n’est pas contesté que la société LAMARCK occupe actuellement les lieux objets du litige et de la demande d’expulsion. La question de l’origine de cette occupation, et notamment de la validité du bail allégué et/ou de l’opposabilité de ce bail à la demanderesse, sont des questions qui intéressent le fond du présent litige, en particulier le bien-fondé de la