Service des référés, 12 février 2025 — 24/55886

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 24/55886

N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLP

N°: 2

Assignation du : 21 août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. AG [Localité 13] DELTA [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS - #T0003

DEFENDERESSE

La société EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED [Adresse 4] [Localité 7] et aussi [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 12] (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Aline DIVO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NAN1701

DÉBATS

A l’audience du 22 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, président, après avoir entendu les conseils des parties,

Selon acte sous seing privé en date du 22 décembre 2010, la société Pref 22 a consenti à la Société Eurostar International Limited un bail commercial portant sur l’immeuble sis [Adresse 3].

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2021, la SCPI Acci Immo Pierre venant aux droits de la société Pref 22 et le preneur sont convenus de renouveler le bail pour une durée de 9 ans débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2028.

Par acte de commissaire de justice des 13 et 14 juin 2024, la SCI AG Paris Delta a donné congé pour la date d’échéance de la seconde période triennale, soit le 31 décembre 2025 et offert le paiement de l’indemnité d’éviction.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la SCI AG Paris Delta a assigné en référé laSociété Eurostar International Limited aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et celui de l'indemnité d'occupation à devoir par ce dernier.

Par conclusions développées lors de l’audience du 22 janvier 2025, la SCI AG [Localité 13] Delta, représentée par son Conseil, confirme l’existence d’un intérêt à agir et maintient oralement ses moyens et prétentions. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de la mission de l’expert et en tout état de cause la condamnation de la Société Eurostar International Limited au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SCI AG [Localité 13] Delta expose que l’existence d’un droit d’agir en justice s’appprécie à la date de la demande introductive d’instance et est caractérisée si le préjudice futur a un caractère de certitude suffisant du fait de son imminence ou de sa probabilité. Elle précise que le bail contient une clause d’élection de domicile mais qu’elle a malgré tout délivré le congé et l’assignation tant dans les locaux loués qu’au siège du preneur. Elle se prévaut des dispositions des articles L145-18 du Code de commerce et L145-28 ainsi que 145 du Code de procédure civile. Elle prétend que la demande du bailleur est légitime même si elle est formée avant la date d’effet du congé car le droit à indemnité d’éviction a pris naissance dès la délivrance du congé. Elle rappelle avoir acquis l’immeuble en vue d’y entreprendre d’importants travaux de démolition-reconstruction, ce qui implique que l’immeuble soit vidé pour le 31 décembre 2025 au plus tard. La demanderesse conteste l’existence de prétendues manoeuvres pour obtenir la résiliation du bail. Elle estime caractériser l’existence d’un motif légitime.

En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la Société Eurostar International Limited, représentée par son Conseil, soulève l’irrecevabilité de la demanderesse et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves avec inclus dans la mission de l’Expert la valorisation du droit au bail au regard notamment du différentiel de loyer entre le loyer théorique de renouvellement et les prix du marché.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la Société Eurostar International Limited conteste l’existence d’un motif légitime. Elle prétend à ce titre que l’absence d’intérêt à agir est caractérisé en présence d’un intérêt simplement éventuel ou encore lorsque l’intérêt en cause n’est ni né ni actuel. Elle soutient que la demande de mesure d’instruction in futurum aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction est irrecevable car manifestement prématurée en l’absence de tout intérêt à agir né et actuel de la demanderesse et partant, faute de motif légitime, dès lors qu’elle est formulée avant la date de prise d’effet du congé. Elle ajoute que le congé ni l’assignation n’ont été signifées au siège s