PCP JCP fond, 3 mars 2025 — 24/07403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anissa EL-ALAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RLY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE La S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDERESSE Madame [N] [M] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous sous seing privé du 23 décembre 2018, la société COFIDIS a consenti à Madame [N] [M] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 2 000 euros utilisable par fractions et remboursable moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l'utilisation.
Madame [N] [M] a souscrit une première augmentation du montant maximum autorisé le 30 mai 2019 à hauteur de 3 000 euros, puis une seconde le 27 février 2020 à hauteur de 6 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société COFIDIS a fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa condamnation au paiement de la somme de 7 691,97 euros avec intérêts au taux de 9 ,68 % par an à compter du 20 janvier 2023,subsidiairement, la résiliation du contrat de crédit renouvelable et la condamnation de Madame [N] [M] au paiement de la même somme, avec intérêt au taux de 9 ,68 % par an à compter de la date de résiliation,en tout état de cause, la condamnation de Madame [N] [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens. A l'audience du 13 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées puis que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 juin 2022 ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible par courrier du 20 janvier 2023, après une vaine mise en demeure du 7 janvier 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [N] [M], assigné à comparaître en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 décembre 2024.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu l