PCP JCP requêtes, 4 mars 2025 — 24/10217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Mme [T]

Copie exécutoire délivrée à : M. [C]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/10217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HT7

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE Madame [W] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 04 mars 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/10217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HT7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 8 avril 2022, Madame [W] [T] a donné à bail à Monsieur [Z] [C] un appartement de 40 m2 situé sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 210 euros outre une provision pour charges d'un montant de 95 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 210 euros.

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2024, Monsieur [Z] [C] a sollicité la convocation de Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 210 euros en restitution du dépôt de garantie ainsi qu'à celle de 1 089 euros au titre des intérêts de retard et à celle de 1 041,75 au titre d'un trop-perçu de loyers.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 16 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [Z] [C] comparaît en personne. Madame [W] [T] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Monsieur [Z] [C] réitère les termes de sa requête en sollicitant l'actualisation des intérêts de retard à hauteur de 1 210 euros en exposant avoir quitté les lieux le 14 janvier 2023 en obtenant difficilement la restitution partielle du dépôt de garantie. Il rappelle que l'agence immobilière lui a indiqué que des désordres locatifs justifiaient cette rétention partielle qu'il conteste. Il ajoute que le conciliateur de justice rencontré en août 2024 lui a fait remarquer que le loyer dépassait l'encadrement des loyers et demande la restitution d'un trop-perçu de 1 041,75 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas la juridiction ne peut faire droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Madame [W] [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas l'origine de la rétention partielle du dépôt de garantie alors que l'état des lieux d'entrée mentionne l'existence de certaines dégradations et que les dégradations imputées à Monsieur [Z] [C] au moment de l'état des lieux de sortie ne sont justifiées par aucun devis ayant pour effet que le défaut de remboursement de la somme de 430 euros est infondé.

Dès lors, Madame [W] [T] sera condamnée à restituer à Monsieur [Z] [C] le solde restant du dépôt de garantie d'un montant de 430 euros.

Cette somme sera majorée d'une somme de 1 210 correspondant aux intérêts de retard cumulés depuis le 13 mars 2024.

Sur le trop-perçu de loyer

Aux termes de l'article 140 III de la loi du 23 novembre 2018 et du décret du 12 avril 2019 , le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base