PCP JTJ proxi fond, 3 mars 2025 — 24/03959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. MAAYANE INVEST

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03959 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OMK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDERESSE S.C.I. MAAYANE INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03959 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OMK

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI MAAYANE INVEST est propriétaire des lots n°56 et n°59 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner la SCI MAAYANE INVEST devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes : 6534,66 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,1 000 à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens . Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions au défendeur par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 délivré à étude.

A l'audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande la condamnation de la SCI MAAYANE INVEST à lui régler les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : 9 941,78 au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 novembre 2024, avec intérêt à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 sur la somme de 1 813,20 euros, de la sommation du 22 janvier 2024 sur la somme de 6 182,23 euros, de l'assignation sur la somme de 6 534,66 euros et du jugement à intervenir pour le surplus2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCI MAAYANE INVEST, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera relevé qu'aucune demande n'est formée au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1991 et que les conclusions signifiées le 11 décembre 2024 et soutenues oralement le jour de l'audience ne reprennent pas la demande au titre des dommages et intérêts formée dans l'acte introductif d'instance. La procédure étant orale, le tribunal n'en est donc pas saisi.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17