PCP JTJ proxi requêtes, 4 mars 2025 — 24/05546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : BANQUE

Copie exécutoire délivrée à : Mme [S]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CAD

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [F] [S] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Madame [T] [R]

DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 04 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CAD

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2024, Madame [F] [S] [B] a sollicité la convocation de la SA LA BANQUE POSTALE devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 835,84 € en principal et celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 décembre 2024.

Par courrier daté du 5 décembre 2024 reçu par le greffe le 9 décembre 2024, la BANQUE POSTALE a adressé aux Tribunal des conclusions accompagnées de pièces en précisant qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience du 19 décembre 2024 laquelle a dès lors été renvoyée au 16 janvier 2025 afin que la SA BANQUE POSTALE soit avisée par le greffe que ses écritures présentent un caractère irrecevable dans la mesure où le dépôt d'un dossier ne peut suppléer un défaut de comparution dans le cadre d'une procédure orale.

A l'audience du 16 janvier 2025, Madame [F] [S] [B] est assistée par Madame [R] [T]. La BANQUE POSTALE ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Madame [F] [S] [B] réitère les termes de sa requête. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir émis un chèque le 4 juillet 2022 à partir de son compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE et l'avoir envoyé à son syndic de copropriété qui ne l'a jamais reçu alors que la somme a bien été débitée de son compte. Elle indique avoir porté plainte pour vol de chèque et précise que la BANQUE POSTALE lui a juste transmis une copie du recto du chèque et a refusé de la rembourser. Elle ajoute que la banque bénéficiaire aurait dû être la banque PALATINE et non la SOCIETE GENERALE d'après les déclarations de son syndic.

Le Tribunal constate que la demanderesse a annexé à sa requête le compte-rendu de la médiation qui est écarté des débats.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en principal

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L 131-8 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

S'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, encore faut-il que ce dernier puisse être en possession du chèque litigieux.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que la BANQUE POSTALE a indiqué à la requérante ne pas être en mesure de lui présenter l'original du chèque et que la photocopie qu'elle lui a transmise est en noir et blanc et de qualité médiocre.

Dès lors, il convient de constater que la photocopie ne permet pas de constater l'absence d'anomalie matérielle et faute pour la société BANQUE POSTALE de rapporter la preuve, qui lui incombe, qu'elle avait effectué les vérifications requises et que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente, il en résulte qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de vigilance lors de l'encaissement du chèque.

En conséquence, la BANQUE POSTALE sera déclarée responsable et sera tenue d'indemniser Madame [F] [S] [B] du préjudice par elle subie en raison du détournement du chèque. Ce préjudice équivaut au montant de ce chèque, soit à la somme de 835,84 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En revanche, faute de justifier d'un préjudice supplémentaire, Madame [F] [S] [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire correspondante.

Succombant, la BANQUE POSTALE