JEX, 4 mars 2025 — 24/00726
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/00726 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZB MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025 à Me TARI Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025 à Me CHEROUATI Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] née le 21 Mars 1989 à [Localité 19] (78), demeurant [Adresse 17][Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [L] épouse [C] née le 10 Octobre 1954 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [L] né le 14 Juillet 1948 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [L] né le 24 Août 1950 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [L] épouse [B] née le 04 Février 1969 à [Localité 14] (13), demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les consorts [L] sont propriétaires indivis d’un local situé [Adresse 5].
Par acte du 15 novembre 2011, ils ont consenti à [E] [R] un bail dérogatoire soumis aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce d’une durée de 23 mois à compter du 16 novembre 2011 pour se terminer le 15 octobre 2013, au loyer de 2.070 euros par mois de 60m².
A l’issue de ce bail, [E] [R] a cessé son activité et s’est faite radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par acte du 9 octobre 2013, les consorts [L] ont consenti à la SASU YONI un bail dérogatoire d’une durée de 23 mois à compter du 15 octobre 2013. [G] [O] est le gérant et seul associé de la la SASU YONI. Il est également le compagnon de [E] [R].
A l’issue du bail, la SASU YONI a transféré son fonds de commerce [Adresse 18] à [Localité 12].
Par acte du 2 septembre 2015, les consorts [L] ont consenti à la SASU GABI un bail dérogatoire à compter du 15 septembre 2015 et devant se terminer le 14 septembre 2018. [E] [R] est la gérante et seule associée de la SASU GABI. A la fin du bail dérogatoire, malgré congé délivré le 13 septembre 2018, la SASU GABI s’est maintenue dans les lieux.
Par arrêt 8 septembre 2022 la cour d’appel d’[Localité 11] a - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté les inscriptions de faux déposées par [E] [R] et la SASU GABI à l’encontre du congé délivré le 13 septembre 2018, de la sommation de déguerpir signifiée le 9 octobre 2018 et de l’assignation en référé du 12 octobre 2018, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en requalification du bail du 5 novembre 2011 comme prescrite et en ce qu’il a débouté [E] [R] et la SASU GABI de leurs demandes relatives au logement situé au 2è étage, [Adresse 2] - infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau a notamment - déclaré prescrite la demande en requalification du bail précaire du 9 octobre 2013 en bail commercial - dit que les relations des parties étaient régies par un bail précaire du 2 septembre 2015 - rejeté la demande de nullité de [E] [R] et la SASU GABI du congé délivré le 13 septembre 2018, de la sommation de déguerpir signifiée le 9 octobre 2018 et de l’assignation en référé du 12 octobre 2018 - dit que le bail du 2 septembre 2015 a pris fin le 14 septembre 2018 - dit que la SASU GABI est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6] [Localité 12][Adresse 1], depuis le 15 septembre 2018 - ordonné l’expulsion de la SASU GABI et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Localité 8] - ordonné si nécessaire l’expulsion de [E] [R], de la SASU GABI et de tout occupant de son chef des lieux situés au 2è téage, [Adresse 2].
Selon acte d’huissier en date du 9 mars 2023 [P] [L] épouse