GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 février 2025 — 23/04395

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00846 du 19 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 23/04395 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B7Y

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 3] comparant

c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [I] né le 24 Mars 1973 à [Localité 10] ( MORBIHAN ) [Adresse 5] [Localité 2] comparant assisté de Me Amadou Dramé KANDJI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mai 2023, le Directeur de l’[Adresse 14] ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné à l’encontre de Monsieur [B] [I] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 17 997 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : quatrièmes trimestre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ; premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et premier trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée le 4 octobre 2023 par huissier de justice.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 octobre 2023, Monsieur [B] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.

L’[15], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant ramené à 2 772 € pour les périodes de cotisations des quatrièmes trimestre 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ; premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 et du premierr trimestre 2023 ;En conséquence, Valider la contrainte du 10 mai 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 d’un montant ramené à 2 772 € pour les périodes des quatrièmes trimestres 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ; premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 et du premier trimestre 2023 ;Condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 2 772 € ;Condamner Monsieur [B] [I] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,33 € ;Débouter Monsieur [B] [I] de toutes ses autres demandes. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [12] fait valoir que les cotisations et contributions sociales sont des dettes strictement personnelles du cotisant, la liquidation judiciaire de la Société A Responsabilité Limitée [7] n’ayant aucune incidence sur le caractère exigible de la créance. En outre, elle précise que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et sollicite à ce titre la validation de la contrainte.

Monsieur [B] [I], représenté par son Conseil qui reprend ses conclusions, demande au Tribunal de : Débouter l’URSSAF de ses demandes dirigées à son encontre ;Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de son opposition, Monsieur [B] [I] expose qu’en raison d’un refus d’agrément d’un de ses associés, la Société [6] dont il est le gérant n’a jamais été exploitée ni réalisé de chiffre d’affaires et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il indique être handicapé et dans l’incapacité de travailler. Il estime par ailleurs que la contrainte est irrégulière dans la mesure où elle ne lui permet pas de connaître la nature et la période auxquelles se rapportent les sommes réclamées.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

La présente affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 24