JEX, 4 mars 2025 — 24/10015
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I4I MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025 à Me CHARBONNEL Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] domicilié C/ CITYA CARTIER dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [C] [V] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DRFIP DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DEPARTEMENT BOUCHES DU RHONE, es qualité de curateur de la succession de monsieur [E] [X] né à GIJJEL (Algérie) le [Date naissance 3] 1944 et décédé le [Date décès 2] 2021, par désignation du tribunal judiciaire de Marseille suivant ordonnance du 27 juillet 2023 dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] ont acquis le 29 avril 2021 le lot n°3 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6]. Ils y exploitent un snack.
Soutenant qu’ils avaient réalisé des travaux sur les parties communes en réalisant une ouverture dans le mur de façade de leur local donnant sur la cour intérieure de la copropriété, le syndicat des copropriétaires les a assignés d’heure à heure devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 août 2021 le juge des référés de [Localité 11] a notamment condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] à cesser les travaux et à remettre les parties communes en l’état sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 17 novembre 2022 la Cour d’appel d’[Localité 9] a déclaré l’appel irrecevable.
Le 21 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a déposé une requête aux fins de succession vacante, M. [E] [X], débiteur des charges de copropriété, étant décédé le [Date décès 7] 2021.
La DRFIP PACA, autorité administrative de la division de [Adresse 10], Pôle Gestion des Patrimoine Privé, a été désignée en qualité de curateur de la succession de M. [E] [X] par ordonnance du 27 juillet 2023. Cette ordonnance a été signifiée à la DRFIP PACA le 8 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date des 6 et 13 août 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a fait assigner Mme [C] [V] épouse [X] et la DRFIP PACA ès qualités de curateur de la succession de M. [E] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] aux fins de - liquider l’astreinte et condamner Mme [C] [V] épouse [X] à lui payer la somme de 547.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte - condamner in solidum Mme [C] [V] épouse [X] et la DRFIP PACA ès qualités à lui payer la somme de 38.000 euros à titre d’astreinte - fixer une astreinte provisoire majorée à hauteur de 600 euros par jour de retard à procéder aux réparations nécessaires sur les parties communes - condamner in solidum Mme [C] [V] épouse [X] et la DRFIP PACA ès qualités à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que l’ordonnance prononçant l’astreinte avait été signifiée à M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] le 13 août 2021 et au curateur désigné le 8 avril 2024. Il a soutenu que l’obligation n’avait pas été exécutée.
A l’audience du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] s’est référé à son acte introductif d’instance.
Mme [C] [V] épouse [X] citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
La DRFIP PACA citée à sa personne n’a pas davantage comparu.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat de