TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 24/02530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 16] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00349 DU 28 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02530 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A66

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [Y] né le 14 Août 1982 [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne

C/ DEFENDERESSES Organisme [21] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Organisme [15] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme [10] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude FONT Michel Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [Y], né le 14 août 1982, a sollicité le 16 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap et de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 19].

La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 15 février 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et que les critères spécifiques d’éligibilité de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité et de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.

Par décision du 15 février 2024, la carte mobilité inclusion mention “Priorité” , dont il était attributaire a été renouvelée du 1er avril 2024 au 31 mars 2034.

Monsieur [X] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 mai 2024, maintenu les décisions initiales, mais a réévalué le taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le 28 mai 2024, Monsieur [X] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 octobre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire, si à la même date, le requérant répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [B] [R] se présente en personne à l’audience. Monsieur [X] [Y] présent à l’audience, a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Carte Mobilité Inclusion Invalidité et de Prestation de Compensation du Handicap.

La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le [15], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X] [Y] à la date de la demande, soit en l’e