JEX, 4 mars 2025 — 24/10743
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10743 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JF2 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025 à Me MICHEL Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025 à Me AMSELLEM Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
S.C.I. LA PALMERAIE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 433 236 494 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adrienne MICHEL de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adrienne MICHEL de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. IT FRANCE HOLDING, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 820 008 886 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Fiona KHEDERLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 18 janvier 2022 le juge de l’exécution de Marseille a autorisé la société IT FRANCE HOLDING a prendre à l’encontre de la SCI LA PALMERAIE une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 5] pour garantir la somme de 208.408 euros.
Le 2 février 2022, la société IT FRANCE HOLDING a dénoncé à la SCI LA PALMERAIE l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 26 janvier 2022 sous le n°1314 P 03 2022 D04912 Vol 2022 v n°01414 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2022 la société IT FRANCE HOLDING a assigner la SCI LA PALMERAIE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - joindre la présente instance avec celle enrôlée à l’encontre de M. [D] [O] sous le n°21/10074 - condamné la SCI LA PALMERAIE solidairement avec M. [D] [O] à lui payer la somme de 203.308 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 24 septembre 2024 la SCI LA PALMERAIE et M. [D] [O] ont fait assigner la société IT FRANCE HOLDING devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées - à titre principal prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien appartenant à la SCI LA PALMERAIE - ordonner la mainlevée de la mesure - à titre subsidiaire dire et juger que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies et ordonner la mainlevée de la mesure - en tout état de cause condamner la société IT FRANCE HOLDING à leur payer à chacun * la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts * la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025 la SCI LA PALMERAIE et M. [D] [O] ont réitéré oralement leurs demandes.
La société IT FRANCE HOLDING a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - déclarer M. [D] [O] irrecevable en ses demandes - débouter la SCI LA PALMERAIE et M. [D] [O] de leurs demandes - condamner la SCI LA PALMERAIE et M. [D] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [D] [O] :
La mesure contestée porte sur un bien immobilier appartenant à la SCI LA PALMERAIE et c’est de façon pertinente que la société IT FRANCE HOLDING so