GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 février 2025 — 24/01711
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00850 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01711 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YTQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 5] comparant
c/ DEFENDEURS Me [D] [F] - LIQUIDATEUR [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [9] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024, la Société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2024 par le directeur de l’Union de [Adresse 12] et signifiée le 18 mars 2024 au titre de cotisations et de majorations pour la période du mai, juillet et novembre 2023 pour un montant total de 4 554, 95 € .
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
L'[14] ( ci-après l’URSSAF ) ,représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de : déclarer irrecevable en la forme le recours de la Société [6] en ce que la requête ne permet pas d’identifier son auteur ;par conséquent, valider la contrainte émise le 13 mars 2024 pour son montant ramené à la somme de 661 € dont 628 € de cotisations et 33 € de majorations de retard ;condamner la Société [6] à lui payer cette somme ;condamner la Société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte. En défense, la Société [6], citée à comparaître par acte en date du 13 novembre 2024 à sa dernière adresse connue telle qu’elle figure sur l’extrait répertoire SIRENE au 10 décembre 2024, dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. Elle a toutefois adressé un courrier au Tribunal reçu le 13 décembre 2024 dans lequel elle indique qu’elle ne pourra être présente à l’audience sans solliciter de renvoi.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Suivant l’article 122 du Code de procédure civile , « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, l’organisme expose que le rédacteur auteur de la requête ayant signé « [9] » sans indiquer sa qualité ne peut être identifié de sorte que l’opposition est nulle.
Le courrier d’opposition saisissant le présent Tribunal contient uniquement le tampon de l’Immobilière des Alpilles avec une signature sans que l’on puisse vérifier que la requête émane bien du représentant légal de la société qui a seul qualité à agir.
Au surplus, la comparaison entre la signature figurant sur le courrier adressé au Tribunal par Monsieur [D] [F], représentant légal de la société auquel était jointe une copie de sa pièce d’identité, ne correspond pas à celle apposée sur la requête saisissant le Tribunal.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Par conséquent, la contrainte est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de condamner la société [9] à payer à l’URSSAF la somme actualisée de 628 € à titre de cotisations et 33 € de majorations soit 661 € .
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 72, 23 € seront donc mis à la charge de la Société A Responsabilité Limitée [10].
Sur les dépens
La Société A Responsabilité Limitée [10] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 18 décembre 2024 d’un montant de 59, 03 € . En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 17 juin 2024 sont revenues au greffe du Tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et L’URSSAF a procédé à l’assignation de la requérante en applicati