JEX, 4 mars 2025 — 24/13380
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13380 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WNT MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025 à Me BARBEAU-BOURNOVILLE Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025 à Me SOULAS Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. B2H13 [Localité 7], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 818 392 276 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], domicilié C/ la SAS J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI 152 PRADO est propriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 4] d’un local à usage de bureau qu’elle donne à bail à la société B2H13 MARSEILLE qui y exerce une activité d’école de mode (My Fashion School). Cette dernière se plaint d’infiltrations.
Selon ordonnance en date du 14 juin 2024 le juge des référés de [Localité 7] a notamment ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société J & M. PLAISANT, de faire procéder aux travaux visant à mettre fin aux infiltrations d’eau dans les locaux occupés par la société B2H13 [Localité 7] sise [Adresse 2] notamment en faisant procéder à - en ce qui concerne la terrasse accessible au R + 1 : * démolition des carrelages et enduits ciment grillagé et becquets béton * arrachage de l’étanchéité existante et des relevés d’étanchéité existants * création d’évacuation d’eaux pluviales pour mise en conformité * décapage de l’enduit silico calcaire sur casquette JD * reprise des maçonneries supports d’étanchéité au droit des anciens becquets béton et de la casquette formant un seuil * mise en oeuvre d’un pare vapeur 1EIF/1HYERENE 25/25 * équerre de renfort sur pare-vapeur * isolation thermique en panneaux da polyuréthane, parement kraft, ép. 60 mm, R=2.60m²C/W * complexe étanchéité sous protection dalles sur plots * relevé étanchéité starcoat * entrée d’eaux pluviales constituée d’un moignon et d’une platine y compris crapaudine * trop plein aluminium * étanchéité résine sur casquette béton recouvrant le JO, compris bande de rive protégeant le nez de dalle * protection par carrelage 60x60x1, pose collé sur casquette JD * protection par dalles céramiques NOVOCERAM 60x60x2 posées sur plots * mise en eau de contrôle durant 48h, constat et rapport - en ce qui concerne les jardinières de la terrasse au R + 1 * démolition de la chape ciment de protection * démolition des enduits ciment grillagé * arrachage de l’étanchéité existante * arrachages des relevés d’étanchéité existants * complexe d’étanchéité jardin * relevés d’étanchéiété anti-racine * isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé, ép. 100 mm, R = 2.80 m²C/W y compris feutre tyveck * entrées d’eaux pluviales constituée d’un moignon et d’une platine y compris regard visitable par mise en place de boisseaux et d’une dalle béton * mise en eau de contrôle durant 48h
* fourniture et pose d’une couche draînante et filtrante en surface courante et relevés * protection en tête du relevé par bande soline en aluminium y comrpis mastic de première catégorie et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 24 mois.
Cette décision a été signifiée le 21 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 27 novembre 2024 la société B2H13 [Localité 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
À l’audience du 23 janvier 2025, la société B2H13 [Localité 7] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - liquider le montant de l’astreinte à la somme de 24.800 euros et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] au paiement de pareille somme - assortir la condamnation d’une nouvelle astreinte