JEX, 4 mars 2025 — 25/00123
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5ZQK MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025 à Me FAUBERT Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECTB TRAVAUX, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 892 766 692 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], domicilié c/ son syndic la SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire, avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 18 décembre 2024 la société ECTB TRAVAUX a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] chez son syndic, la société SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - condamner la société SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION à lui payer la somme de 1.420,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2024 avec intérêts de retard au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière - condamner la société SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que le syndicat des copropriétaires lui avait confié le 3 juin 2021 un marché de travaux portant sur le ravalement de façades au prix de 14.742,90 euros HT; que par ordonnance du 29 mars 2024 le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] avait été condamné à lui payer la somme de 6.786,78 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation outre capitalisation des intérêts et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en exécution de la décision il n’avait été procédé par le syndicat des copropriétaires qu’à un paiement partiel ; qu’elle avait donc été contrainte de procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION. Elle a ainsi fait valoir que la société SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION en sa qualité de tiers saisi avait refusé de coopérer et qu’il convenait de la condamner aux causes de la saisie au visa des dispositions des articles R211-4 et R211-5 du code de procédure civile d’exécution.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le tribunal judiciaire a transmis le dossier au juge de l’exécution, compétent pour statuer sur cette demande. La société ECTB TRAVAUX a acquiescé à la compétence du juge de l’exécution.
A l’audience du juge de l’exécution du 21 janvier 2025, la société ECTB TRAVAUX s’est référée à son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], personne assignée chez son syndic en exercice, la société SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION n’a pas comparu.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, la société ECTB TRAVAUX demande la condamnation de la société SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION en sa qualité de tiers saisi mais a, aux termes de l’acte d’huissier, assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et non la société SMG SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION.
Elle n’est donc pas recevable à formuler une demande de condamnation à l’encontre d’une partie non régulièrement assignée.
S’agissant d’un moyen soulevé d’office il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société ECTB TRAVAUX à donner toute explication utile.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la réouverture des déba