JEX, 4 mars 2025 — 25/00202
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5Z7G MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025 à Me INNOCENTI Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. GEMAUB, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 331 858 654, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DIOT, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 582 013 736, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 30 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - condamné la société DIOT S.A.S à communiquer à la SCI GEMAUB les documents suivants: * relevé d’information ou de sinistralité de la société 3i+ au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe en date du 1er janvier 2012 * l’ensemble des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale conclus par son intermédiaire par la société 3i+ et la compagnie d’assurance QBE Europe pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011 - dit que faute de communication spontanée dans le délai de 10 jours à compter de la signification par commissaire de justice de l’ordonnance, a condamné la société DIOT S.A.S au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et pendant 18 mois.
Cette décision a été signifiée à la société DIOT S.A.S le 1er août 2023.
Selon acte d’huissier en date du 30 décembre 2024 la SCI GEMAUB a fait assigner la société DIOT S.A.S à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - la condamner à lui payer la somme de 143.100 euros, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 - la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice suibi en raison de sa résistance abusive - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que le juge des référés avait relevé que la société DIOT S.A.S n’avait pas daigné se présenter devant le tribunal pour expliquer son refus de communiquer des documents d’assurances ; que le courtier n’avait pas assisté aux opérations d’expertise alors qu’elles lui avaient été déclarées communes et opposables. Elle a fait valoir que la société DIOT S.A.S n’avait toujours pas communiqué les documents dont elle était nécessairement en possession. Elle a conclu que le refus opposé par la société DIOT S.A.S lui causait une perte de chance d’être indemnisée par son assureur alors que le remplacement des 7.500 m² de toitures était évalué à la somme de 1.100.000 euros HT.
A l’audience du 4 février 2025 la SCI GEMAUB s’est référée à son acte introductif d’instance.
La société DIOT S.A.S régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai r