GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 mars 2025 — 24/03381

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01000 du 03 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03381 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JI4

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme [13] [Adresse 10] [Localité 4]

représenté par madame [M] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

Association [8] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par son gestionnaire monsieur [H] [N]

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 juillet 2024, l’association [8] a formé opposition à la contrainte décernée le 17 juillet 2024 par le directeur de l’[Adresse 11] (ci-après [12] ou la Caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 22 juillet 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.525 € en cotisations et majorations de retard, afférente aux mois de décembre 2023, mars 2024 et avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.

L’[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter l’association [7] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 17 juillet 2024 à hauteur de 2.885,44 € et de condamner l’association [7] au paiement de cette somme de 2.885,44 € représentant le solde de la dette ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,98 €.

Elle soutient que la requérante admet le bien-fondé de la créance puisqu’elle a fait une demande d’échéancier qui lui a été refusée car elle n’avait pas réglé la totalité de la part salariale des cotisations et que le tribunal n’est pas compétent pour accorder de tels délais de paiement. Elle justifie du solde des sommes qui lui sont dues compte tenu des versements effectués par la requérante.

L’association [7], représentée par son président Monsieur [H] [N], sollicite la mise en œuvre d’un échéancier de paiement en 20 mensualités de 179 € afin d’apurer sa dette.

Elle indique qu’elle ne conteste pas sa dette mais sollicite un échéancier de paiement. L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, l’association [7] a formé opposition le 26 juillet 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 juillet 2024. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte litigieuse était jointe.

En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte de l’association [7].

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Il résulte de l’article R. 133-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des salariés sont établies sur la base de la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l’employeur chaque mois.

L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de non – paiement des cotisations et contributions il est appliqué une majoration de retard de 5 % à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.

En l’espèce, l’association [7] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette au titre de la contrainte du 17 juillet 2024.

La Caisse précise que les sommes restantes dues sont de 2.885 €, soit 2.684,44 € en cotisations et 201 € en majorations de retard car :

Pour le m