JEX, 4 mars 2025 — 24/10374
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10374 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MIB MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 mars 2025 à Me ASDIGHIKIAN - Me [Localité 5] Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 04 mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L] né le 31 Octobre 1982 à [Localité 9] (25), demeurant [Adresse 7][Adresse 6]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012561 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G] né le 22 Février 1976 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), domicilié C/ SARL [G] IMMOBILIER, [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 4 janvier 2012 M. [R] [G] a donné à bail à M. [W] [L] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Selon ordonnance de référé en date du 27 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 mars 2022 - ordonné l’expulsion de M. [W] [L] - condamné M. [W] [L] à payer à titre provisionnel à M. [R] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 784,71 euros à compter du 11 mars 2022 outre la somme de 9.871,29 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 8 avril 2024 - condamné M. [W] [L] à payer à M. [R] [G] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 24 juin 2024. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 24 juin 2024 M. [R] [G] a fait signifier à M. [W] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024 M. [W] [L] a fait assigner M. [R] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8].
A l’audience du 4 février 2025, M. [W] [L] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il a exposé sa situation et contesté être débiteur d’une dette locative. Il a ajouté que M. [R] [G] ne cessait de lui réclamer des sommes indues notamment en indexant l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
M. [R] [G] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter M. [W] [L] de ses demandes - condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que la dette locative ne cessait d’augmenter pour atteindre au mois de janvier 2025 la somme de 13.925,61 euros. Il a ajouté que M. [W] [L] ne faisait pas état de la totalité de ses ressources et rappelé qu’il avait déjà bénéficié de délais de fait.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il