JEX, 4 mars 2025 — 24/13893

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/13893 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZTN MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025 à Me LE FEVRE Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [U] [I] née le 16 Juillet 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5][Adresse 4]

représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000594 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDERESSE

S.A. ERILIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous seing privé en date du 16 juillet 2015 la SA [Adresse 3] a donné à bail à Mme [U] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389,03 euros outre les charges.

Selon ordonnance de référé en date du 13 juin 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 janvier 2023 - condamné Mme [U] [I] à payer à titre provisionnel à la SA D’HLM LOGIREM la somme de 5.175,34 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 31 mars 2024 - autorisé Mme [U] [I] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 143,75 euros par mois, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensalité étant majorée du solde de la dette - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [U] [I] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 724,81 euros - débouté Mme [U] [I] de sa demande d’expertise.

Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 la société ERILIA venant aux droits de la SA [Adresse 3] a fait signifier à Mme [U] [I] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024 Mme [U] [I] a fait assigner la société ERILIA venant aux droits de la SA [Adresse 3] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de - in limine litis juger que le commandement de quitter les lieux est entaché de nullité - subsidiairement lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux - condamner la société ERILIA à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A l’audience du 4 février 2025 Mme [U] [I] a réitéré ses demandes.

La société ERILIA régulièrement assignée n’a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».

Mme [U] [I] fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté l’échéancier de paiement qui lui a été accordé et ainsi lui signifier un commandement de quitter les lieux alors même qu’il n’est pas démontré que l’ordonnance de référé lui a été préalablement signifié par voie de commissaire de justice. Et ce d’autant que la signification de l’ordonnance de référé marque le point de départ du paiement de l’arriéré locatif.

Le commandement de quitter les lieux a été délivré sur le fondement de l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2024 rendue le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].

Or, il n’est pas justifié de la signification de ladite ordonnance à Mme [U] [I] par la société ERILIA, laquelle ne justifie donc pas être munie d’un titre exécutoire. En outre, comme le relève de façon pertinente Mme [U] [I], cette signification était le