GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 février 2025 — 24/02963

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00865 du 19 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 24/02963 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ET6

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [15] venant aux droits de la [9] [Localité 3] comparant assisté de Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Madame [T] [P] [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2024, Madame [T] [P] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'[14] le 24 mai 2024 d'un montant de 2 905, 16 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2022 et 2023 qui lui a été signifiée le 12 juin 2024 par exploit d'huissier.

La présente affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.

A l'audience, Madame [T] [P], comparante en personne, indique qu’elle n’est pas d’accord avec le reliquat qui lui est réclamé à hauteur de 441 € , plus précisément, elle fait valoir qu’elle ne conteste pas la somme réclamée au titre des cotisations 2022 lesquelles ont été payées le 12 juillet par un versement de 3 068 € mais qu’elle n’est pas d’accord avec les majorations de retard, pénalités et frais annexes réclamés. Elle précise que depuis le mois de novembre 2021, elle a un contentieux avec la [7], qu’elle a respecté l’échéancier mis en place avec l’organisme et que les montants qui lui ont été successivement réclamés sont à chaque fois différents, l’organisme lui ayant même annoncé un remboursement à hauteur de 1 490, 03 € qu’elle n’a cependant jamais perçu. Madame [T] [P] expose également avoir saisi un médiateur le 8 juin 2023 à la suite de quoi elle a reçu un état de ses versements en septembre 2023 lesquels démontrent que les prélèvement effectués en novembre 2021 ont été imputés en grande partie sur les cotisations de 2022 ce qui a un impact financier important pour elle dans la mesure où en sa qualité de mandataire judiciaire pour les personnes placée sous tutelles, elle est payée à trimestre échu par l’Etat.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, l'[14] ( ci-après l’URSSAF ) , venant aux droits de la [7], demande au Tribunal de : - valider la contrainte émise le 24 mai 2024 pour son montant ramené à 441, 73 € représentant les cotisations ( 281, 57 € ) et les majorations de retard ( 160, 16 € ) dues arrêtées au 20 mars 2024, - condamner Madame [T] [P] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 12 juin 2024 et l’opposition a été formée par requête du 24 juin 2024 soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit. Par conséquent, l’opposition de Madame [T] [P] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ( dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017 ) , « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au