JEX, 4 mars 2025 — 24/09376

Réouverture des débats Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/09376 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJT MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025 à Me TUILLER et Me SPITALIER Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (97), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C13055-2024-007594 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE Société par Actions Simplifiée à associé unique de droit français au capital social de 18.300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, venant aux droits de la société MONABANQ, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 341 792 448 et dont le siège est situé [Adresse 7] suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 18 octobre 2010, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et avant dire droit

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 23 mars 2004 et signifiée le 11 mai 2004 et revêtue de la formule exécutoire le 15 juin 2004 signifiée le 13 juillet 2004 la société EOS FRANCE (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE) venant aux droits de la société MONABANQ suivant acte de cession de créances en date du 18 octobre 2010 a fait pratiquer le 10 mai 2024 sur les comptes de M. [B] [X] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 5.345,61 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 450,11 (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [B] [X] par acte signifié le 16 mai 2024.

Selon acte d’huissier en date du 27 août 2024 M. [B] [X] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de M. [B] [X] ;

Vu les conclusions de la société EOS FRANCE ;

À l’audience du 21 janvier 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle prévoit que :

« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même dur