2ème chambre Cab4, 4 mars 2025 — 23/06757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06757 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JTV
AFFAIRE : M. [E] [R] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, société d’assurances mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
laMACSF ASSURANCES, société d’assurances mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 28 avril et 2 mai 2023, M. [E] [R] a assigné la MAIF et la MACSF (son propre assureur dans le cadre d’une garantie conducteur) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 30 000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 19 juin 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la MAIF. Dans ses dernières conclusions, M. [E] [R] demande ainsi au tribunal de :
A titre principal, DIRE ET JUGER intégral le droit à indemnisation de la victime sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 ; CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [E] [R] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la victime bénéficie d’un droit à indemnisation sur le fondement de la garantie du conducteur souscrit auprès de la MACSF ; CONDAMNER la compagnie d’assurance MACSF au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [E] [R] sur le fondement de garantie contractuelle du conducteur, En tout état de cause, DESIGNER tel médecin expert avec mission d’examiner les victimes, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elles restent atteintes, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles. DIRE ET JUGER que les opérations d’expertises seront opposables à la MAIF, et à la MACSF. CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER enfin la partie succombante aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la MAIF demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE CONSTATER le caractère dilatoire de la présente procédure, le Requérant renouvelant des demandes devant le juge du fond auxquelles il a été fait droit en référé, DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A TITRE PRINCIPAL JUGER que Monsieur [R] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE DONNER ACTE à la Concluante de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise sollicitée, LIMITER la provision sollicitée à la somme de 5.000 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [R] à payer la somme de 2.500 € à la MAIF sur le fondement de l’article 700 du CPC, LAISSER à la charge de Monsieur [R] les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 24 août 2023, la MACSF demande au tribunal de :
Juger que l’intervention de la Cie MACSF ASSURANCES est limitée aux clauses du contrat souscrit par Monsieur [E] [R], Donner acte à la Cie MACSF ASSURANC