Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/03593
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03593 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H3M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Fondation L’ARMEE DU SALUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LVD ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOMEBLOCK, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation de l’Armée du Salut, ayant pour objet l’hébergement social pour adultes et familles en difficulté, a fait appel, pour la création d’hébergements sociaux sur un terrain sis [Adresse 3], à la société LVD ENERGIE, pour réaliser les travaux de préparation du terrain permettant la réception de containers mis à disposition par la société HOMEBLOK. La date de livraison du chantier était fixée au 10 août 2023, pour une inauguration des logements le 19 septembre 2023.
Malgré un retard dans la livraison, la Fondation de l’Armée du Salut a souhaité accueillir une partie des personnes le 15 décembre 2023. La société COREEX ; chargée de l’inspection technique et de la vérification réglementaire, a fait valoir dans son rapport du 4 janvier 2024 un certain nombre de défectuosités.
La réception du chantier a été fixée au 24 janvier 2024, date à laquelle de nombreuses réserves ont été formulées. Le rapport final du 16 mars 2024 par la société COREEX a émis des avis défavorables s’agissant des structures, de l’enveloppe, des façades, de l’étanchéité des toits, l’isolation, l’accessibilité des handicapés, et relevé na non-conformité des installations électriques.
Faute d’accord trouvé avec la société LVD ENERGIE, la Fondation de l’Armée du Salut a fait appel à la société ADH CONSTRUCTIONS pour effectuer les travaux de mise en conformité, qui ont abouti à un avis favorable par la société COREEX le 6 juin 2024. La demanderesse a par la suite fait constater par huissier la persistance de désordres ou de travaux non effectués.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 5 août 2024, LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a assigné la société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOK en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner la société LVD ENERGIE à lui verser une provision ad litem de 20 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et in solidum la société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOK à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a maintenu ses demandes à l’identique.
La société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOK ont conclu au débouté de la demande d’expertise, faut de motif légitime, estimant qu’il a déjà été remédié aux griefs, et à la demande subséquente de provision ad litem, au demeurant non étayée par l’estimation du coût de l’expertise. La société LVD ENERGIE a en outre demandé à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle est disposée, sous réserve de la levée de l’interdiction de pénétrer dans les lieux, d’effectuer les travaux restant à effectuer et de désigner un bureau d’étude structure pour rechercher des solutions concernant le soutien des gabions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instru