3ème Chbre Cab A1, 4 mars 2025 — 24/01251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1

*********

ORDONNANCE D’INCIDENT

audience du 04 février 2025 délibéré et mise à disposition le 04 mars 2025

N° RG 24/01251 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GAQ

MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE

GREFFIER : Madame HOBESSERIAN

PARTIES

DEMANDEUR A L’INCIDENT - défendeur au principal

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 352 590 616 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDER A L’INCIDENT

Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, commerçant, domicilié et demeurant [Adresse 4]

Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (57), de nationalité française, décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 9] (13)

tous deux représentés par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la société CITYA PARADIS. Les consorts [J] étaient tous deux propriétaires au sein de cet immeuble du lot n°2, Monsieur [L] [J] en étant l'usufruitier et Monsieur [K] [J] le nu-propriétaire.

La société CITYA PARADIS a convoqué le 30 juin 2023 une assemblée générale des copropriétaires pour le 24 août 2023.

*** Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] ont, par exploit en date du 20 novembre 2023, assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de nullité de l’assemblée générale du 24 août 2023.

***   Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :

Vu les articles 117 et 122 du Code de procédure civile,

ANNULER l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [K] [J] ; DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [L] [J].

Il expose qu'en l’état du décès de Monsieur [K] [J] le [Date décès 2] 2023, l’assignation délivrée à sa requête est nulle, étant rappelé que cette nullité n’est pas régularisable. Il ajoute que Monsieur [L] [J], qui est usufruitier, n’est pas le titulaire du droit à agir en nullité de l’assemblée générale puisque c’est le nu-propriétaire, en cas de démembrement, qui est le titulaire du droit à agir en justice.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les demandeurs n'ont pas conclu sur l'incident, malgré injonctions et avis adressés en ce sens le 25 septembre 2024 et le 3 décembre 2024.

L'audience sur incident s'est tenue le 4 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2025.   MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice .

L'article 119 du même code ajoute que les exceptions de nullité fondées sur des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Il est constant qu'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond, que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers. En revanche, le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'acte introductif d'instance a été délivré par Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] le 20 novembre 2023, alors même que Monsieur [K] [J] est décédé le [Date décès 2] 2023 selon l'acte produit. Il s'ensuit que l'assignation a été délivrée postérieurement au décès de l'un des demandeurs.

En ce sens, l'assignation est affectée d'une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte.

Il convient donc d'ordonner l'annulation de l'assignation