2ème Chambre Cab2, 3 mars 2025 — 23/10782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10782 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36ZR

AFFAIRE : M. [K] [R] (Me Patrice CHICHE) C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Erick [Localité 8]) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 13]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2020 à [Localité 10], M. [K] [R], en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule deux roues de M. [P] [A], assuré auprès de la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (SA GMF).

Deux constats amiables non contradictoires ont été établis par les conducteurs.

Le certificat médical initial établi le 23 mai 2022 par le docteur [X] [L] fait état d'une anxiété réactionnelle et d'une entorse cervicale bénigne.

Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [K] [R], a ordonné une expertise médicale du demandeur et commis pour y procéder le docteur [S] [J].

L'expert a rendu son rapport le 30 août 2023.

Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2023, M. [K] [R] a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'assureur à lui payer les sommes de : - 16 440 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Patrice CHICHE.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SA GMF demande au tribunal de : A titre principal, - débouter M. [K] [R] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - déclarer satisfactoires les offres de la SA GMF, - débouter M. [K] [R] du surplus de ses demandes, - dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2024.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 3 mars 2025.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La CPAM n'a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.

L’article R. 415-4 du code de la route punit de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour le conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, de s’abstenir de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter.

En l’espèce, il ressort des constats amiables non contradictoires établis par M. [K] [R] et M. [P] [A] que les circonstances de l'accident sont les suivantes : alors que M. [K] [R] circulait [Adresse 7] à [Localité 10], ce dernier a tourné à gauche pour pénétrer dans la cité des [9] où il rés