3ème Chbre Cab A1, 4 mars 2025 — 23/01811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
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ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 février 2025 délibéré et mise à disposition le 04 mars 2025
N° RG 23/01811 - N° Portalis DBW3-W-B7H-246O
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS A L’INCIDENT - défendeurs au principal
Monsieur [O] [H], né le 22 novembre 1979 à [Localité 10] (29), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [N], née le 24 novembre 1981 à [Localité 12] (Etats Unis), domiciliée et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, la Croix Rouge, [Adresse 7]
DEFENDEURS A L’INCIDENT - demandeurs au principal
Monsieur [J] [C] né le 07 Avril 1976 à [Localité 14] (93), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Jérémy REGADE, avocat au barreau de Paris, Selas LPA-CGR, [Adresse 4]
Partie intervenante :
LA S.C.I. MIROIR MAGIQUE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 529 615 833 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [J] [C]
représentée par Maître Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Jérémy REGADE, avocat au barreau de Paris, Selas LPA-CGR, [Adresse 4]
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse de vente du 3 septembre 2010, Monsieur [J] [C] s’est engagé à acquérir un bien sis [Adresse 5], situé dans le [Adresse 13]. Ladite promesse comportait une faculté de substitution.
Suivant acte de vente du 14 mars 2011, la SCI MIROIR MAGIQUE s’est substituée à Monsieur [J] [C] en vue de l’acquisition dudit bien. Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] sont propriétaires d’un bien situé dans une maison mitoyenne à celle de la SCI MIROIR MAGIQUE, au [Adresse 1].
Le 17 novembre 2015, Monsieur [H] et Madame [N] ont déposé une demande de permis de construire portant sur l’amélioration de l’isolation de la toiture, la réfection complète de la toiture et la création d’un étage. Ils ont obtenu le permis de construire le 9 mars 2016.
Monsieur [C] s'est plaint du non-respect par Monsieur [H] et Madame [N] des dispositions de leur permis de construire, de la surélévation du toit de leur maison et de la violation des règles d’urbanisme, lui causant de nombreux préjudices.
Le 22 juillet 2022, Monsieur [C] a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice, faisant état des modifications apportées sur le bien de Monsieur [H] et Madame [N].
Par courrier du 27 septembre 2022, le conseil de Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [H] et Madame [N] d’avoir à se mettre en conformité avec l’arrêté de permis de construire du 9 mars 2016.
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Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, Monsieur [C] a assigné Monsieur [H] et Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2024, la SCI MIROIR MAGIQUE est intervenue à titre principal dans le cadre de la présente instance. ***
Dans leurs conclusions d'incident récapitulatives notifiées le 14 janvier 2025, Monsieur [H] et Madame [N] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; Vu encore l’article 2224 du code civil ;
- PRONONCER le sursis à statuer aux demandes de la SCI MIROIR MAGIQUE et de Monsieur [C] dans l'attente de la décision irrévocable des juridictions de l'ordre administratif statuant sur les mérites de leur requête contre le permis de construire délivré sous la référence PC 013055 23 00900P0 le 28 mai 2024 à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N]; - DIRE que la partie la plus diligente pourra reprendre l’instance ainsi suspendue après la décision irrévocable des juridictions de l'ordre administratif statuant sur les mérites de la requête de la SCI MIROIR MAGIQUE et Monsieur [C] contre le permis de construire délivré sous la référence PC 013055 23 00900P0 le 28 mai 2024 à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] par voie de conclusions ;
- En tout état de cause, De première part, CONSTATER l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI MIROIR MAGIQUE au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage par application de l’article 750-1 du code de procédure civile ; - DECLARER par suite irrecevables les demandes formées par la SCI MIROIR MAGIQUE au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; - De deuxième part, CONSTATER le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N], tant en sa prétendue qualité de propriétaire