TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 24/01903
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00348 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01903 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42HR Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [Z] née le 31 Décembre 1969 à [Adresse 22] [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010703 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) comparante en personne assistée de Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES Organisme [21] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Organisme [11] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude FONT Michel Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Z], née le 31 décembre 1969, a sollicité le 22 septembre 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” auprès de la [Adresse 17].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 4 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en expliquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis et en indiquant que son taux d’inapacité était inférieur à 80 %. Ses demandes de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion mention “Invalidité” ont été en conséquence rejetées.
Madame [V] [Z] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion Priorité du 28 mars 2024 au 31 décembre 2029.
Madame [V] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 28 mars 2024, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 6 avril 2024, Madame [V] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 septembre 2023, Madame [V] [Z] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et de dire, si à la même date, elle satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [Z] comparante à l’audience, assistée de son conseil, a maintenu ses demandes, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité et de Prestation de Compensation du Handicap. Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [Z] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont ell