Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/03174

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/03174 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EN5

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [O] né le 31 Mai 1943 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [V], [M], [D] [L] épouse [O] née le 11 Décembre 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.D.C. RESIDENCE LE LYCEE sis [Adresse 4] , prise en la personne de son syndic en exercice la Société LISA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [J], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 9].

M. [X] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] ont constaté l’existence d’infiltrations dans leur appartement et se sont rapprochés de leur assureur qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.

Le cabinet union d’experts a rendu un rapport le 12 février 2023.

Un rapport de recherches de fuite a été rendu le 1er février 2024 par la SAS Le SIS.

***

Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 juillet 2024, M. [X] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] ont assigné Mme [S] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10], représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et statuer sur les dépens.

A l’audience du 31 janvier 2025, M. [X] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10], représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande de mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs et de les condamner aux dépens.

Mme [S] [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande de mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs et de les condamner aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. ***

En l’espèce, il apparaît que M. [X] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] produisent des rapports de recherches de fuite et justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de M. [X] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [X]