Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/04662

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/04662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R6N

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BENJAMIN, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.A.R.L. FRANCE SUD BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société France Sud Batiment

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [F], entrepreneur individuel eerçant à l’enseigne GEM ELECTRICITE GENERALE, demeurant [Adresse 10]

non comparant

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société GEM

non comparante

S.A.R.L. LORIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance GAN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LORIS

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [G] [D], [C], né le 21 Avril 1954 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié au [Adresse 5]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] née [Y] [H] , née le 06/12/1970 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié au [Adresse 5]

représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BENJAMIN a acquis par acte notarié du 9 juillet 2019 un immeuble non achevé situé [Adresse 4]. Après avoir fait exécuter des travaux, confiés à LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT (pour la maçonnerie gros-œuvre), assurée pour sa responsabilité garantie décennale après de LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, à la société GEM ELECTRICITE GENERALE, assurée auprès de la MAAF, et à la société LORIS (travaux de raccordement au réseau d’alimentation et d’évacuation, la plomberie et la climatisation), assurée auprès de la société LE GAN, elle l’a revendu par acte notarié du 17 janvier 2023 aux époux [G].

Les époux [G], déplorant des désordres, ont fait assigner en référé la SCI BENJAMIN, les associés de ladite SCI, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’association syndicale ROUCAS-PLAGE, les agents immobiliers les société [W] [S] et RESEAU BONAPARTE, les notaires ayant établi l’acte de vente, les SCP PRETI-JANIN-MOULY et OFFICE NOTARIAL DE SAINT CYR SUR MER, ainsi que la SCI REOUTAL et la SCI LL INVEST, un désistement d’instance ayant été constaté concernant ces dernières. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 9 février 2024, une expertise a été confiée à Monsieur [O]. Les missions ont été étendues par ordonnance de référé du 27 septembre 2024 aux désordres constatés postérieurement.

Par ordonnance du 18 octobre 2024 les opérations expertales ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [T] [P], copropriétaire du lot n°1, et à Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [R], copropriétaires du lot n°2.

Par actes de commissaire de justice en date des 4,5,7 et 8 novembre 2024, LA SCI BENJAMIN a assigné en référé LA SOCIÉTÉ SUD BATIMENT, LA COMPAGNIE GENERALI AIARD, MONSIEUR [L] [F], LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ LORIS, LA SOCIÉTÉ LE GAN, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales ordonnées en référé suivant ordonnances des 9 février 2024 et 27 septembre 2024.

L’affaire a été appelée le 24 janvier 2025.

La SCI BENJAMIN a maintenu les termes de son assignation et a demandé à ce que la fin de non-recevoir invoquée par les époux [G] soit écartée. Elle a en outre émis des réserves sur les frais supplémentaires qui seraient engendrés par le simple ajout de parties, et demandé qu’ils soient mis à la charge des demandeurs initiaux. Elle sollicite enfin la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, au vu de l’intervention qu’elle considère malvenue et génératrice de débats inutiles.

Monsieur [D] [G] et Madame [H] [Y] [G] ont entendu intervenir volontairement. A titre principal, ils concluent au rejet de la demande, au visa de l’acte notarié qui prévoit la subrogation qui supposerait une action préalable de leur part contre les entreprises, à titre subsidiaire à ce que les fr